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2.4.3 Étude d’Impact Social et Plan de Gestion Sociale
This is my site Written by MMDA Admin on 27 mars, 2013 – 1:06 pm

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La Société devra établir une Étude et un Plan de Gestion relatifs à l’Impact Social conformément aux lignes directrices des Critères de Performance de la SFI (et les réviser antérieurement à tout changement majeur dans le plan des Opérations Minières). Ils devront inclure [éléments à convenir entre les Parties, tels que les éléments suivants] [les éléments suivants et les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les Sections 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0 et 25.0 de la présente Convention …] :

(a) Des dispositions destinées à prévenir ou minimiser les impacts négatifs des Opérations Minières sur les individus et les communautés résidant à l’intérieur et aux alentours (i) du Périmètre du Projet et (ii) de toutes zones affectées par le traitement ou le transport des Minerais, que ces impacts résultent de l’usage d’infrastructures appartenant à la Société, à l’Etat ou à toutes autres parties tierces à la présente Convention ;

(b) Des dispositions destinées à prévenir ou minimiser toute interférence excessive avec les conditions de vie de la population légitimement installée à l’intérieur et aux alentours du Périmètre du Projet et d’obliger les employés et sous-traitants de la Société à respecter les coutumes des populations locales ;

(c) Des dispositions destinées à minimiser les impacts sociaux négatifs sur les communautés locales, incluant notamment des mesures relatives à l’habitat, à la salubrité et à la santé de toute main d’œuvre temporaire engagée par la Société ;

(d) Des dispositions (conformément aux lignes directrices du Critère de Performance de la SFI n° 5 dans leurs versions alors en vigueur, lorsque la surface du Périmètre de la Concession est occupée de manière temporaire ou permanent ou lorsque les ressources se situant dans le Périmètre de la Concession font partie intégrante du mode de vie ou des pratiques culturelles des individus ou des communautés locales ou des Populations Indigènes et Tribales autre que les mineurs artisans ou de taille modeste) afin de :

  1. Eviter ou minimiser les déplacements ou les réinstallations involontaires lorsque cela est possible ;
  2. Prendre des dispositions satisfaisantes afin de compenser de manière juste et équitable tous dégâts prévisibles à toutes plantations, immeubles, arbres ou ouvrages à l’intérieur dudit Périmètre ;
  3. Compenser les propriétaires ou occupants terriens pour l’usage de la zone superficielle, lorsque les droits de superficie de tous terrains situé à l’intérieur du Périmètre de la Concession sont détenus ou appartiennent aux Populations locales, Indigènes ou Tribales tel[les] que reconnu[es] par la Législation en Vigueur ou le droit coutumier approprié, à un montant raisonnable à convenir entre la Société et les détenteurs de ces droits ;
  4. Reconnaitre les droits des détenteurs de droits de surface ou des occupants des terrains, les droits des Populations Indigènes et Tribales ou d’autres communautés installées à l’intérieur du Périmètre de la Concession, de continuer d’utiliser les terrains situés à l’intérieur du Périmètre de la Concession qui sont nécessaires à leur survie afin de notamment assurer le pâturage du bétail, l’usage de l’eau, la culture des sols, la chasse au gibier, la cueillette des fruits et la récolte du bois de chauffage, sous réserve que l’exercice de ces droits de première nécessité ne soit pas dangereux et n’interfère pas substantiellement avec les Opérations Minières ;

(e) Des dispositions pour développer un plan de réinstallation si à un moment donné, le déplacement de la population locale apparaît nécessaire, au regard des obligations prescrites par le 5ème Critère de Performance de la SFI (sous-réserve des amendements éventuels dont il pourrait faire l’objet à l’avenir) et incluant notamment des dispositions prescrivant :

  1. La Consultation de l’ensemble des Administrations Locales et de toutes personnes qui pourraient être déplacées, dans l’objectif de développer un programme de réinstallation acceptés par l’ensemble des parties prenantes ;
  2. De minimiser les impacts sociaux et économiques négatifs en s’assurant que les opérations de réinstallation soient mises en œuvre en même temps que sont divulguées les informations pertinentes et les résultats de la Consultation ;
  3. D’améliorer, de remplacer ou de restaurer les moyens de subsistance des personnes déplacées en assurant la disponibilité de tous les moyens matériels de subsistance adéquats, afin de maintenir une qualité de vie normale dans la communauté ; et
  4. D’améliorer, minimiser ou restaurer les conditions de vie des personnes déplacées à travers la mise en place d’habitations adéquates et sûres dans les sites de réinstallation.

(f) Une procédure aux termes de laquelle, dans l’hypothèse où la superficie du Périmètre de la Concession serait occupée par des mineurs artisanaux ou des personnes réalisant des opérations minières de petite échelle, la Société s’engage à traiter ces personnes comme des personnes déplacées et mettre en place un plan de réinstallation conforme aux dispositions des présentes. Par exception, la Société ne sera pas tenue d’indemniser ni de réinstaller les mineurs artisanaux installés dans le Périmètre de la Concession postérieurement à la Date d’Entrée en Vigueur. À ce titre, la procédure prévue dans la présente section devra prévoir que l’information relative à la Date d’Entrée en Vigueur soit bien précisée et diffusée à travers le Périmètre de la Concession d’une manière culturellement acceptable et compréhensible pour les communautés locales et que le plan de réinstallation soit développé en Consultation avec les mineurs artisanaux et/ou les personnes réalisant des opérations minières de petite échelle ; et

(g) Un plan pour la transition du Périmètre de la Concession vers une économie postérieure à l’activité minière.

EXEMPLE 1

Étude d’Impact Social et Plan de Gestion Sociale.

(a) Le Concessionnaire devra réaliser une EIS et établir un PGS conformément aux Documents de l’Appel d’Offres. L’EIS devra présenter les impacts négatifs potentiels de la construction et de l’exploitation des Infrastructures Minières et de Traitement sur les personnes et les communautés résidant à l’intérieur ou aux alentours (a) du Périmètre Proposé de la Concession et de toutes Infrastructures Minières ou de Traitement situées à l’extérieur du Périmètre Proposé de la Concession, ou (b) des zones impactées par le mode de transport ou de traitement des Produits lorsque sont utilisés des Infrastructures ou équipements fournis par la Société ou des installations ou équipements fournis par le Gouvernement ou tout tiers.

(b) Le PGS devra présenter des procédures, raisonnables au regard des coûts induits, pour minimiser ces impacts négatifs. Le PAS devra inclure une section [Plan de Réinstallation et de Compensation (« PRC »)] dans l’hypothèse où des communautés, résidant à l’intérieur ou aux abords du Périmètre proposé de la Concession ou des Infrastructures Minières ou de Traitement situées à l’extérieur du Périmètre Proposé de la Concession, devraient être réinstallées pour des raisons de santé ou de sécurité. Le PRC devra établir un liste (non-limitative) de zones appropriées pour la réinstallation avec comme priorité la continuité de l’habitat et des conditions de vie.

(c) Le Concessionnaire devra tenir des audiences publiques sur l’EIS et le PGS dans différentes [localités], et devra présenter au Ministre un rapport sur les moyens mis en œuvre pour assurer la publicité des audiences, les noms et les affiliations des personnes qui ont participé à ces audiences, un résumé des problèmes soulevés à ces audiences et une analyse des actions entreprises par la Société en réponse à ces audiences.

EXEMPLE 2

Garanties Sociales

(a) [La Société] devra exécuter ses obligations et réaliser le Projet en conformité avec sa politique relative au développement durable, elle-même basée sur les principes fondamentaux de l’engagement et du progrès social, de la responsabilité sociétale, de la bonne gestion environnementale et des retombées économiques en découlant. [La Société], à travers un projet de développement durable, devra prendre des engagements afin d’améliorer la qualité de vie de la communauté et notamment :

i. Présenter les bases et le cadre des relations qu’ [elle] va entretenir avec les communautés locales et nationales, en décrivant sa philosophie et ses politiques sociale, environnementale, économique et de santé.
ii. Décrire les moyens et la manière selon lesquels [la Société] opèrera et prendra en compte les problématiques concernant les communautés locales et nationales (comme par exemple le mode opératoire industriel de la Société, les procédures de consultation et de communication avec le secteur industriel, les communautés locales et l’étranger, les modes de participation des parties prenantes au Projet ou encore, une stratégie de développement durable) ;
iii. Formaliser une activité de promotion et de coordination entre la Société et les parties prenantes issues des communautés locales. À ce titre, des individus autochtones pourraient servir de surveillants intégrés, de médiateurs ou de facilitateurs interentreprises concernant le respect des objectifs relatifs au développement durable que la Société s’est fixés ; et
iv. Mettre en œuvre, si possible, des politiques spécifiques et des procédures relatives à l’embauche de main d’œuvre locale et à la fourniture de produits et services auprès d’entreprises locales (basée sur des considérations de compétitivité), à l’usage par les employés de la société des services publics locaux, à la politique d’hébergement des employés, à l’emploi direct d’autochtones lors des Périodes de Construction et d’Exploitation ainsi que des initiatives de développement économique et social entreprises par la société et la communauté conjointement.

EXEMPLE 3

La Société devra préparer, conduire, mettre en œuvre, actualiser et rendre publique des études socio-économiques, des estimations d’impacts socio-économiques, des analyses de risques socio-économiques, ainsi que des plans pluriannuels concernant les communautés locales, la gestion et le suivi des relations avec ces communautés. La Société devra également prévoir des politiques, principes directeurs et procédures concernant lesdites relations. Elle établira enfin un plan de remise en état de la mine. Tous ces éléments devront être établis en étroite collaboration avec les communautés locales et être conformes aux meilleures pratiques internationales.

EXEMPLE 4

Admissibilité Sociale. Les obligations du Contractant à l’égard de la [Loi], des [Règlements d’Application] et de cette Section XII, consistant à étudier l’impact des Opérations Minières sur la vie humaine, et notamment sur les questions économiques, sociales, culturelles, politiques et historiques, seront exécutées conformément aux stipulations suivantes :

(a) Reconnaissance des Droits, Coutumes et Traditions. Le Contractant devra reconnaître et respecter les droits, coutumes et traditions des communautés locales, et en particulier ceux des Communautés Culturelles Autochtones ;

(b) Obligations dans les Phases Spécifiques. Durant ou antérieurement aux différentes Phases prévues par cette Convention, le Contractant devra se conformer aux obligations suivantes :

i. Phases de Recherche, de Préfaisabilité et de Faisabilité. Si le Contractant ne l’a pas déjà fait, il devra diffuser toute information qu’il juge pertinente et consulter sur ce sujet les communautés locales qui seront affectées par les activités de Recherche et ce, préalablement au lancement de la Phase de Recherche.

ii. Phase de Construction et de Développement. Durant la procédure d’obtention du Certificat de Conformité Environnementale, la Contractant devra participer à la délimitation du projet, à la diffusion des informations pertinentes et à la consultation des communautés locales au sujet du projet proposé. La Société devra prendre en compte les problématiques soulevées par la communauté, telles que prévues par la [Loi Environnementale Pertinente], afin de renforcer la mise en œuvre du [Plan de Gestion Environnementale] et des autres lois et règlementations pertinents.

iii. Phase Opérationnelle. Après l’obtention du Certificat de Conformité Environnementale, les effets des Opérations Minières sur la vie humaine devront être examinés à la lumière du Certificat de Conformité Environnementale, de la [Loi Environnementale Pertinente], du Plan de Développement Social et des obligations de développement des communautés locales qui pèsent sur le Contractant en application de la [Loi Environnementale Pertinente] et des Clauses 13.1(i), (j) et (k) de la présente Convention.

(c) Paiement d’une Indemnité Équitable. Conformément à la [Loi Environnementale Pertinente], le Contractant devra verser une indemnité équitable aux personnes possédant, louant ou occupant les terrains qui seront affectés par l’édification, la construction ou l’installation de ses infrastructures et de ses équipements.

Pour parvenir à ces fins, la Société pourra conclure un ou plusieurs accords avec les communautés locales, les Communautés Culturelles Indigènes et les Organisations Administratives Locales concernées. L’État consent à promouvoir, faciliter et respecter les accords librement consentis entre la [Société] et les communautés affectées. Il consent également à ne pas imposer d’obligations sociales ou culturelles qui iront au-delà de ce qui est requis par le droit applicable et les accords volontairement passés entre la [Société] et les communautés affectées.

EXEMPLE 5

OCCUPATION DU SOL

1. Afin de jouir des droits conférés par cette Convention et sous respect des restrictions imposées par les Section (xx) de la Loi Minière, la Société aura le droit d’occuper et d’utiliser temporairement ou de manière permanente les portions de terrains situées à l’intérieur du Périmètre de Recherche et du Périmètre Initial de la Concession, que ces terrains appartiennent ou non au domaine de l’État et dans la mesure où ces terrains s’avèrent raisonnablement nécessaires pour la réalisation de travaux et installations accessoires mentionnés à la liste de [la Clause Pertinente], sous réserve que ces portions de terrains ne soient pas nécessaires ni utiles aux opérations de recherche et d’exploitation de la Société. La Société devra prendre l’engagement de passer des accords satisfaisants afin de verser une indemnité équitable et raisonnable pour toute dégradation de champs, de constructions, d’arbres ou de cultures situés dans les portions de terrains susvisées. L’État négociera directement avec la Société au nom des propriétaires ou occupants des terrains, afin de déterminer le montant de l’indemnité qui devra être versée. Les propriétaires ou les occupants des terres susvisées auront le droit de participer à ces négociations.

2.

(i) Les Parties reconnaissent et acceptent que les Opérations Minières menées par la Société auront nécessairement et inévitablement, du fait de l’extraction alluviale de [minerai] et des minéraux associés, un impact géologique sur les terrains et entraîneront notamment un mélange des différentes strates du sous-sol. En conséquence, il est entendu que ces perturbations et mélanges et leurs effets potentiels sur l’usage futur des terrains ne devront pas être pris en compte ou évalué lors de la détermination de la contrepartie payable au propriétaire ou à l’occupant de ces terres. Afin de minimiser ces perturbations, la Société consent à restaurer toute les zones exploitées jusqu’à un niveau de profondeur raisonnable sans que cette superficie ne contraste substantiellement avec la superficie des terres adjacentes et alentours.

(ii) Dans l’hypothèse où la Société ne parviendrait pas à passer un accord satisfaisant avec le propriétaire ou l’occupant du terrain, lorsque le terrain n’appartient pas au domaine de l’État, elle devra dans un délai de trente (30) jours à compter du début des négociation ou dans un délai plus long accepté par ce propriétaire ou cet occupant, porter cette question à l’attention de l’Agent du District compétent en lui déposant une requête exposant les faits et précisant le plus exactement possible les terrains requis et la nature de l’occupation prévue par la Société, qu’il s’agisse de travaux ou d’installations accessoires ou d’opérations de recherche ou d’extraction. Suite à cette requête et dès que cela sera réalisable, mais sans dépasser toutefois un délai de soixante (60) jours à compter du dépôt de la requête, l’État devra demander à l’Agent du District d’estimer l’indemnité qui devrait être versée au propriétaire du terrain dans les cas où la dégradation, la perte ou la destruction des biens ou de la propriété seraient causés par la Société et promptement notifier les parties de la somme accordée. Si le propriétaire du terrain est inconnu ou s’il y avait un doute quant à l’identité du véritable propriétaire, la Société effectuera le paiement compensatoire directement auprès de l’Agent du District qui déterminera la destination des fonds. Toute partie qui serait en désaccord avec la décision de l’Agent du District pourra interjeter appel auprès du Ministre qui pourra trancher le litige ou le soumettre à arbitrage. La décision rendue par le Ministre ou les arbitres sera définitive, exécutoire, insusceptible de recours et aura force de chose jugée. Lorsque la Société consentira à payer la somme déterminée, elle pourra pénétrer sur les terres. La Société ne saurait être forcée à verser la somme déterminée dans l’hypothèse où elle aurait retiré sa demande d’utilisation d’un terrain sans avoir au préalable pénétré sur celui-ci.

(iii) La contrepartie payable par la Société en application de cette Clause sera calculée sur la base d’une estimation pécuniaire (ou de la juste valeur de marché) du dommage causé aux champs, aux édifices, aux arbres ou aux cultures situés sur le terrain concerné. Toute compensation basé sur le fait que le propriétaire sera privé de l’usage ou de l’occupation de son terrain est couverte par et incluse dans le loyer de surface payable en application de la Clause 6 (a)(2) des présentes.

(iv) La Société s’interdit de perturber ou déranger sans motif légitime les conditions de vie des populations locales installées au sein du Périmètre de la Concession. La Société devra respecter et s’assurer que ses employés et sous-traitants respectent les coutumes des populations locales.

(v) Si la réinstallation de la population locale apparaît comme étant absolument essentielle pendant l’exécution de la présente Convention, la Société devra avec la plus grande précaution, avec l’accord de l’État et après consultation des autorités locales, entreprendre d’expliquer les conditions dans lesquelles la population locale pourra se réinstaller dans un autre lieu. La Société devra également établir un programme de réinstallation conforme aux directives du Ministre responsable.

EXEMPLE 6

Le Titulaire du Titre devra veiller à ne pas perturber ou déranger les conditions de vie des populations légitimement installées au sein du Périmètre du Titre de Recherche et dans ses alentours. Il devra respecter leurs coutumes et établir un programme de réinstallation adéquat [, si cela est nécessaire,] approuvé par l’Autorité de Tutelle.

EXEMPLE 7

Obligation du Contractant

Populations Indigènes

(i) Reconnaître et respecter les droits, coutumes et traditions des Populations Indigènes vivant dans le Périmètre de la Concession, conformément aux lois et règlements applicables.

(ii) Se conformer aux lois et règlements existants concernant les droits des Populations Indigènes sur leurs territoires situés au sein du Périmètre de la Concession.

(iii) Se conformer à toute obligation qui pourraient être imposée par un accord spécifique passé entre le Contractant et les Populations Indigènes situées à l’intérieur du Périmètre de la Concession.

Obligation du [PAYS D’ACCUEIL]. Le [PAYS D’ACCUEIL] devra :

[…]

c. Populations Indigènes

(i) Le [PAYS D’ACCUEIL] devra, lorsque cela est nécessaire et approprié, faire ses meilleurs efforts afin :

D’assurer que le Contractant et les Populations Indigènes exécutent strictement l’ensemble des termes et conditions éventuellement stipulés par accord spécifique conclu entre ces parties.
De faciliter, lorsque cela lui est demandé, la conclusion ou la mise en œuvre de tout accord futur entre le Contractant et les Populations Indigènes vivant dans le Périmètre de la Concession.

(ii) Le [PAYS D’ACCUEIL] devra respecter tous accords conclus entre le Contractant et les Populations Indigènes et ne devra pas imposer de conditions sur les Opérations Minières du Contractant sur les Terres Ancestrales qui seraient plus restrictives que celles imposées par la loi et les règlements applicables ou que celles consenties mutuellement par les Populations Indigènes et le Contractant.

(iii) Sans préjudice des dispositions obligatoires des lois et règlements applicables, l’intention des parties dans leurs accords volontaires primera.

EXEMPLE 8

La Politique du Groupe Banque Mondiale sur la Réinstallation Forcée ([OD 4.30]) ; 1er juin 1990

Les Parties consentent à se conformer aux principes environnementaux et sociaux prescrits par cette Politique, sous réserve des exceptions et modifications suivantes :

(a) Les paragraphes 23, 24, 26, 27 et 30 de la Politique sont réputés inapplicables.

(b) Le paragraphe 22 de la Politique, sous le titre « Agenda de Mise en Œuvre, de Contrôle et d’Évaluation », est réputé écrit de la manière suivante :

Les mesures pour le contrôle de la mise en œuvre de la réinstallation et l’évaluation de son impact devront être développées pendant la préparation du Projet et utilisées durant sa supervision. Les mesures de contrôle devront prévoir un système d’alerte et une procédure destinée à permettre aux personnes réinstallées de faire connaître leurs besoins et leurs réactions sur les conditions de mise en œuvre de la réinstallation. Des analyses annuelles et semestrielles de l’impact des opérations de réinstallation sont souhaitables pour les réinstallations de grande envergure. L’évaluation de l’impact devra continuer pendant une période raisonnable postérieurement à la clôture de toute activité de réinstallation ou de toute activité de développement liée.

(c) Le paragraphe 31 de la Politique, sous le titre « Mise en Œuvre et Supervision », sera réputé écrit de la manière suivante :

Les différentes composantes de la réinstallation devront être supervisées durant toute la mise en mise en œuvre. Une supervision sporadique ou qui commencerait tardivement mettrait invariablement en péril le succès de la réinstallation. Une analyse annuelle des réinstallations de grande envergure est fortement recommandée. Ces revues devraient être planifiées depuis le départ afin de permettre les ajustements nécessaires dans la mise en œuvre du Projet. Le rétablissement complet des conditions de vies de populations réinstallées peut durer plus de temps que prévu initialement et nécessite le plus souvent de poursuivre la supervision longtemps après le déplacement des populations et parfois même après la clôture du Projet.

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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