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(a) L’État devra veiller à ce que ses entités compétentes revoient les Documents dans les délais raisonnables les plus brefs à compter de la date de leur réception. Ces entités devront notifier à la Société tout manquement éventuellement constaté par rapport à la Législation en Vigueur ou aux termes de la présente Convention. La Société devra corriger ces manquements afin de se conformer à la Législation en Vigueur ou aux termes de cette Convention ou devra soumettre le litige à une résolution selon les modalités prévues par la Section 32.2 des présentes. Si l’État n’émet aucun commentaire quant à un manquement éventuel à la Législation en Vigueur ou aux termes de cette Convention dans un délai de [quatre-vingt-dix (90)/cent quatre-vingt (180)] Jours à compter de la date de réception des Documents, ceux-ci seront réputés conformes à cette Convention, étant toutefois précisé que les dispositions de la présente section ne dispensent pas la Société de son obligation de se conformer à la Législation en Vigueur.
(b) L’État pourra notifier à la Société toute demande de révision qu’il estimerait raisonnable pour contribuer au développement d’infrastructures justifiées par des besoins locaux ou nationaux, de l’Étude Environnementale, du Plan de Gestion Environnementale, du Plan de Gestion Sociale, de l’Étude de l’Impact Social ou du Plan de Remise en État, étant toutefois précisé (i) que ces demandes de révisions devront être liées au Projet, (ii) que les infrastructures concernées par de telles demandes de révisions pourront être utilisées par la Société dans le Périmètre du Projet et (iii) que ces demandes de révisions ne sauraient impacter substantiellement les bénéfices de la Société.
(i) Si l’État Notifie cette demande de révision dans un délai de [quatre-vingt-dix (90)/ cent quatre-vingt (180)] Jours après la réception des Documents, la Société et l’État devront se rencontrer et négocier dans un délai de [trente (30)] jours à compter de la date de notification de la demande de révision de l’État. Les Parties devront établir un calendrier de révision du Document compris dans un délai maximum de révision de [quatre-vingt-dix (90)] jours à compter de la date de notification de la demande de révision de l’État. Si les Parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de [quarante-cinq (45)] Jours à compter de la date de notification de la demande de révision de l’État, la Partie la plus diligente pourra soumettre cette question à la clause de résolution des litiges de la Section 32.0 des présentes.
(ii) Si l’État n’émet pas de demande de révision dans un délai de [quatre-vingt-dix (90)/ cent quatre-vingt (180)] Jours à compter de la date de réception des Documents, ceux-ci seront réputés conformes à cette Convention.
EXEMPLE 1
Approbation de l’Étude de Faisabilité et Attribution du Titre Minier.
(a) Le Ministre peut (i) demander toute information complémentaire raisonnable relative à tout aspect de l’Étude de Faisabilité et (ii) recommander tout changement raisonnable de tout élément constitutif de l’Étude de Faisabilité, dans la mesure où le Ministre estime que ces changements sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la présente Convention.
(b) Le Ministre s’interdit de refuser ou retarder de manière déraisonnable l’approbation de l’Étude de Faisabilité si :
(i) L’Étude de Faisabilité est conforme au Droit Minier et aux termes de la présente Convention ;
(ii) Une Personne Compétente sélectionnée conjointement par le Gouvernement et le Concessionnaire a conclu que le plan et les spécifications matérielles et d’exploitation, le plan d’investissement et le calendrier de la construction inclus dans l’Étude de Faisabilité ainsi que les plans du Concessionnaire sont suffisants s’ils sont mis en œuvre de la manière exposée par l’Étude de Faisabilité, afin de garantir des opérations efficaces et bénéfiques, un traitement et une commercialisation du Minerai dont l’extraction est proposée dans le Périmètre Proposé de la Concession ;
(iii) L’Étude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale ont reçu l’approbation de l’EPA ;
(iv) L’Étude d’Impact Social et le Plan de Réinstallation et de Compensation proposés satisfont aux exigences de la Section 5.4 ;
(v) Le STDP proposé satisfait aux exigences de la Section 5.5 ;
(vi) Le plan d’investissement proposé présente un ratio dette/participation de l’investissement prenant en compte que le fonds de roulement initial au commencement de l’activité ne dépassera pas [xx] ; et
(vii) L’Étude de Faisabilité et le plan proposé sont financièrement viables.
(c) Le Ministre sera réputé avoir approuvé l’Étude de Faisabilité s’il ne notifie son désaccord et les raisons de celui-ci pas par écrit au Concessionnaire dans un délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date de réception par le Ministre de l’Étude de Faisabilité et des documents y afférents sous une forme substantiellement conforme aux dispositions de la présente Convention. Dans l’hypothèse où, suite à la notification par le Ministre de son désaccord conformément aux dispositions ci-avant, une version modifiée de l’Étude de Faisabilité serait adressée au Ministre, ce dernier disposera alors d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de cette version modifiée pour notifier un nouveau désaccord et les raisons de celui-ci, à défaut de quoi le Ministre sera réputé avoir accepté la version modifiée de l’Étude de Faisabilité.
(d) À compter de la date d’approbation de l’Étude de Faisabilité, le Ministre s’engage à délivrer au Concessionnaire un Titre Minier portant sur le Périmètre Proposé de la Concession visé dans la demande adressée par le Concessionnaire selon les modalités prévues par la [Loi]. Dans cette hypothèse, le Périmètre Proposé de la Concession deviendra le Périmètre de la Concession approuvé. Nonobstant ce qui est dit à la phrase précédente, un Périmètre Proposé de Production ne peut inclure des terrains sur lesquelles la conduite d’Opérations Minières violerait les dispositions de la Section [xx] de la [Loi Minière].
EXEMPLE 2
L’État devra, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Société conformément à la Clause 0, accorder son consentement au Projet tel qu’il est proposé, si :
2.1.8 Le plan environnemental de la Société est conforme aux spécificités et aux normes nationales généralement acceptées pour la gestion environnementale telle qu’elle est affectée par les opérations minières ;
2.1.9 Compte-tenu de la dimension et de la nature des opérations minières proposées, les propositions de la Société pour la formation et l’emploi des ressortissants nationaux remplissent les critères fixés par l’Annexe 4 ;
2.1.10 Ni la Société ni [une autre société] n’est en violation matérielle et substantielle de toute condition de tout Titre Minier Industriel ou de toute autre disposition de la [Loi], des règlements applicables ou de la présente Convention ;
2.1.11 Le Projet, en cas d’approbation, impliquerait la production de [x] tonnes de Produit supplémentaires (par rapport à la production budgétée mais sans tenir compte la mise en œuvre du Projet) pendant toute la période d’extension proposée de la durée de vie de la mine de fer; et
2.1.12 La demande de la Société et sa volonté de mettre en œuvre le Projet est sans réserve et n’est pas conditionnée par une quelconque circonstance nécessitant l’approbation préalable de l’État (tel que décrit dans la Clause 2.1.7).
L’État ne saurait rejeter la candidature de la Société sans consultation préalable et sans laisser à la Société l’opportunité de soumettre des propositions nouvelles ou révisées portant sur la demande globale de consentement ou sur un point spécifique. Si, dans l’hypothèse du rejet de sa demande, la Société considèrerait que les conditions posées par la Clause 0 ont été satisfaites, elle pourra dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la notification du rejet de sa demande choisir de soumettre la question à un Expert (ou un Tribunal) Unique, selon les modalités posées respectivement par les Clauses 20 ou 21 de la présente Convention.
[Procédure de résolution des conflits…]
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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