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A l’occasion de tout achat de marchandises ou de services nécessaires à la réalisation des Opérations Minières, la Société devra privilégier, à qualité, planning de livraison et prix équivalents, les marchandises produites au sein de l’État et les services fournis par des ressortissants personnes physiques ou morales de l’État, sous réserve de l’acceptabilité technique et de la disponibilité des marchandises et services concernés dans l’État.
* Se référer aux dispositions correspondantes du paragraphe 5.1 Droits de douane pour des exemples supplémentaires.
EXEMPLE 1
4. Achats
4.1 De manière périodique, la Société identifiera les entreprises du [Pays] (en particulier dans la région de [Région] et avec une attention particulière portée sur les entreprises directement ou indirectement détenues par des ressortissants [Pays]) capables de lui fournir du matériel, des équipements ou des services et les invitera à s’enregistrer auprès d’elle.
4.2 Lorsque du matériel, des équipements ou des services requis pour la mise en œuvre des Programmes Planifiés sont fabriqués ou assemblés essentiellement (ou, s’agissant des services, disponibles) sur le territoire du [Pays] par une ou plusieurs entreprises enregistrées dans les modalités prévues par l’Article 4.1, ces entreprises devront avoir la possibilité de participer à un appel d’offres et dans l’hypothèse où une offre de l’une de ces entreprises :
(i) satisferait les conditions posées dans la documentation d’appel d’offres ;
(ii) serait compétitive en terme de prix par rapport aux sociétés internationales participants à l’appel d’offres ; et
(iii) satisferait les normes de qualité et les exigences de livraison de la Société ;
Alors la Société s’interdit de discriminer ces entreprises locales dans sa décision d’attribution du marché considéré.
4.3 Dans l’évaluation des offres des entrepreneurs et fournisseurs locaux, la Société devra prendre en compte les frais supplémentaires qu’elle pourrait devoir supporter en cas de sélection d’un entrepreneur ou fournisseur étranger, lesquels frais comprennent sans limitation les droits de quai, les frais d’expédition, les frais de manutention, les frais de dédouanement, les frais de douane et les frais de surestarie.
4.4 Un Comité regroupant un représentant du Ministère, un représentant de l’administration locale, un représentant de la Société et un représentant du Ministère du Commerce et de l’Industrie sera constitué afin de contrôler l’approvisionnement et l’achat de marchandises et de services destinés aux Installations.
4.5 Le Comité exercera sa mission pendant toute la durée de cette Convention et la Société devra lui transmettre tous les six (6) mois un rapport contenant les informations suivantes :
(i) une liste des soumissionnaires retenus détaillant pour chacun les articles fournis, le lieu de résidence et les motifs de l’adjudication du marché ;
(ii) une liste des soumissionnaires locaux non retenus détaillant pour chacun les motifs de la non adjudication du marché.
5. Développement du commerce local
5.1 La société devra :
(i) respecter le Programme de Développement du Commerce Local de façon à encourager et à aider la création d’entreprises au sein du [Pays] (en particulier dans la région de [Région] et avec une attention particulière portée sur les entreprises directement ou indirectement détenues par des ressortissants [Pays]) de fourniture de matériels, équipements et services à la Société, étant toutefois précisé que la Société ne sera pas tenue de donner ou prêter de l’argent à toute personne ou de leur apporter une quelconque assistance technique ou autre ;
(ii) mener une analyse annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de Développement du Commerce Local et y apporter toute modification éventuellement requise en fonction de l’évolution des circonstances ; et
(iii) désigner une personne responsable disposant d’une expérience de la création et de la gestion d’entreprise afin :
- d’aider les ressortissants du [Pays] qui souhaiteraient créer ou ayant déjà créé leur entreprise à proposer leurs services à la Société ou aux Installations ;
- de participer à la mise en œuvre du Programme de Développement du Commerce Local et de ses modifications éventuelles ;
- de faire le lien entre la Société et les représentants officiels appropriés de [l’État] ;
- de tenir et maintenir à jour le rapport mentionné à l’Article 4.5.
5.2 La Société pourra, sous réserve du consentement préalable de [l’État] (qui ne saurait être retardé ou refusé sans motif légitime) modifier le Programme de Développement du Commerce Local dans le but de favoriser au maximum les avantages que les entreprises créées au [Pays] pourront tirer des Installations.
Dans l’hypothèse où la Société ne serait pas en mesure de respecter tout ou partie du Programme de Développement du Commerce Local du fait de circonstances ou d’événements hors de son contrôle, un tel manquement ne saurait constituer un manquement aux termes et conditions du présent Article 5 et la Société pourra notifier toute proposition alternative ou plan révisé pour le Programme de Développement du Commerce Local.
5.3 Dans l’hypothèse où la Société notifierait une proposition alternative ou un plan révisé dans les conditions de l’Article 5.2, [l’État] devra alors dans un délai de trente (30) jours :
(i) soit approuver cette proposition ou ce plan ; ou
(ii) soit rencontrer la Société afin de discuter et convenir d’une nouvelle proposition alternative ou plan révisé.
5.4 Dans l’hypothèse où les discussions mentionnées à l’Article 5.3 n’aboutiraient pas à l’adoption commune d’une nouvelle proposition alternative ou d’un nouveau plan révisé et où la Société considérerait que le rejet par [l’État] de sa proposition alternative ou de son plan révisé initial s’est fait sans juste motif, la Société pourra alors choisir de soumettre la reconnaissance ou non du juste motif avancé par [l’État] à un Expert Indépendant, conformément aux dispositions de l’Article 19.
5.5 Dans l’hypothèse où l’Expert Indépendant confirmerait le juste motif avancé par [l’État], il devra indiquer à la Société les changements nécessaires au Programme de Développement du Commerce Local pour le mettre en conformité avec les exigences de [l’État] et la Société pourra choisir de prendre en compte ou de ne pas tenir compte de l’avis de l’Expert Indépendant. Par opposition, dans l’hypothèse où le juste motif avancé par [l’État] ne serait pas reconnu par l’Expert Indépendant, la proposition alternative ou le plan révisé initial proposé par la Société sera considéré comme approuvé.
EXEMPLE 2
9.4 Préférence
Nonobstant le droit du Titulaire du Titre de conclure librement tout contrat avec tout tiers et dans la limite des dispositions contraires de la Législation en Vigueur, le Titulaire du Titre devra :
(i) privilégier les équipements, matériels, services et produits finis fabriqués au [nom du pays d’accueil] dans la mesure où ils sont compétitifs en termes économiques, techniques, de prix, de paramètres opérationnels et de modalités de livraisons ; et
(ii) dans la conduite de ses Opérations de Recherche et de ses Opérations Minières, donner la priorité aux services fournis par les populations locales de [nom du pays d’accueil] ou aux entreprises qu’elles possèdent, notamment pour l’utilisation des services de transport aérien, des services maritimes, des services ferroviaires et des autres services, dans la mesure où ceux-ci sont compétitifs en termes de prix, d’efficacité et de qualité par rapport à des activités de nature similaire menées dans des délais similaires. Cette priorité demeurera cependant conditionnée par le fait que ces populations et entreprises locales fournissent les mêmes conditions d’indemnisation et d’assurance et assument les mêmes responsabilités que celles mentionnées dans les contrats standards du Titulaire du Titre conclus avec des entrepreneurs de nature similaire.
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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