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31.0 Force majeure ; Suspension des opérations du fait des conditions de marché
This is my site Written by MMDA Admin on 27 mars, 2013 – 3:40 pm

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31.1 Obligations des Parties en cas de Force Majeure

Dans l’hypothèse où une Partie ne pourrait se conformer en tout ou partie aux dispositions de la présente Convention du fait de la survenance d’un événement ou d’un cas de force majeure, elle devra alors notifier cette situation par écrit à l’autre Partie dès que cela lui sera possible en pratique (en détaillant la nature de l’événement ou du cas concerné ainsi que les obligations qu’elle n’est pas en mesure de respecter correctement ou dans les délais requis du fait de cet événement ou de ce cas) et les obligations de cette Partie autres que le paiement de montants dus, dont l’exécution n’est pas possible du fait de cet événement ou de ce cas de force majeure seront suspendues pendant toute la durée de cette situation.

31.2 Prolongation de la durée de la présente Convention

La durée de la présente Convention sera de plein droit et sans formalité prolongée à une durée additionnelle correspondant à la durée de tout événement ou cas de force majeure.

31.3 Négociation en cas de Force Majeure

Dans l’hypothèse où l’exécution d’une obligation serait suspendue pour cause de force majeure pendant plus [d’un (1) an], les Parties devront initier des discussions de bonne foi à l’effet de réviser les termes et conditions de la présente Convention de manière à tenir compte de l’évolution des circonstances, étant toutefois expressément précisé qu’aucune disposition de la présente Convention ne saurait exiger de la Société qu’elle règle toute grève ou tout conflit social autrement que selon des termes lui paraissant acceptables ou qu’elle conteste la validité ou l’applicabilité de toute loi, règlement, arrêté, détermination ou autre procédure judiciaire.

31.4 Suspension des opérations du fait des conditions de marché

Dans l’hypothèse où la Société proposerait de réduire ou de suspendre les Opérations Minières du fait des conditions de marché, elle devra en notifier l’État trente (30) jours au moins avant la date de réduction ou de suspension des opérations en en détaillant les raisons, et l’État, s’il considère que les raisons de cette suspension sont raisonnables, devra approuver la proposition de suspension pour une durée maximale de six (6) mois, renouvelable une fois pour une durée additionnelle maximale de douze (12) mois. L’État aura la faculté de résilier la présente Convention si la Société suspend toutes ses Opérations Minières pendant une durée de plus de trente-six (36) mois. Dans une telle situation, le Projet sera considéré comme sorti de la phase de Production Commerciale à compter de l’expiration du 36ème mois de suspension des Opérations Minières.

En cas de fermeture ou cessation provisoire des Opérations Minières, la Société demeurera responsable de la mise en œuvre de l’intégralité des opérations de gestion environnementale du Périmètre de la Concession définies dans le Plan de Gestion Environnementale. Dans l’hypothèse où l’État déciderait de résilier la présente Convention du fait d’une suspension des Opérations Minières, la Société devra mettre en œuvre le Plan de Remise en État après son approbation par l’État mais également, dans les [trente (30) jours] de la réception d’une Notification de l’État à cet effet, ajuster le montant de la garantie de fermeture de la mine, tel que requis en vertu de la présente Convention.

EXEMPLE 1

17.14 FORCE MAJEURE

(a) Chaque Partie sera exonérée du respect de ses obligations aux termes de la présente Convention, à l’exception de toute obligation de paiement en numéraire, et toute période pendant laquelle de telles obligations auraient dû être exécutées ou de tels droits exercés sera étendue jusqu’au rétablissement complet de la situation, en cas de survenance d’un cas de Force Majeure empêchant le respect de ces obligations ou l’exercice de ces droits.

(b) Toute Partie faisant état d’un cas de Force Majeure devra employer tous les efforts commercialement raisonnables afin d’éliminer cette situation et Notifiera aux autres Parties, rapidement et dans un délai raisonnable, qu’elle a eu connaissance de la survenance de cet événement constituant un cas de Force Majeure.

« Force Majeure » désigne tout événement ou toute circonstance échappant au contrôle raisonnable de la Partie faisant état d’un cas de Force Majeure et qui empêche ou retarde l’exécution de ses obligations ou l’exercice de ses droits au titre de la présente Convention par cette Partie. Les événements suivants constitueront un cas de Force Majeure : incendie, inondation, explosion, perturbation atmosphérique, foudre, tempête, éruption volcanique, ouragan, tremblement de terre, glissement de terrain, épidémie, guerre, émeute, guerre civile, blocus, insurrection ou troubles civils, actes de terrorisme, grève, lockout ou autres perturbations industrielles, acte de l’État et notamment la passation ou la promulgation par un organe public ou une entité compétente d’une loi, ordonnance, règlement, arrêté ou directive ou d’une décision de justice qui affecterait directement la capacité d’une Partie à exécuter une obligation aux termes de cette Convention, autre que son obligation de payer.

17.15 DIFFICULTES ECONOMIQUES

La Société sera exonérée du respect de ses obligations aux termes de la présente Convention, à l’exception de toute obligation de paiement en numéraire, pendant toute période au cours de laquelle le respect de ces obligations ne serait plus économiquement viable du fait de la survenance de Difficultés Économiques et toute période pendant laquelle de telles obligations auraient dû être exécutées ou de tels droits exercés sera étendue jusqu’au rétablissement complet de la situation. Dans l’hypothèse où la Société ferait état de l’existence de Difficultés Économiques, elle devra alors rapidement notifier l’État de cette situation en indiquant les circonstances constituant des Difficultés Économiques.

« Difficultés Économiques » désigne tout changement des conditions du marché qui affecterait négativement et significativement les Opérations en cours ou planifiées.

EXEMPLE 2

25 FORCE MAJEURE

L’incapacité d’une Partie à respecter l’une quelconque de ses obligations aux termes des présentes (sauf en ce qui concerne l’obligation d’une Partie d’effectuer un paiement en numéraire à l’autre Partie) ne saurait constituer une cause de résiliation ou permettre à l’autre Partie de réclamer une réparation si cette incapacité résulte d’un cas de Force Majeure, mais à condition que la Partie incapable :

25.1 ait pris toutes les précautions particulières, exercé tout le soin requis et mis en œuvre toute les mesures alternatives raisonnables dans le but d’éviter son incapacité et de permettre le respect de ses obligations ; et

25.2 ait notifié sans délai à l’autre partie la survenance d’un cas de Force Majeure au moment où elle en a été informée.

La Partie incapable devra prendre toutes les mesures raisonnables visant à surmonter le cas de Force Majeure et à respecter les termes et conditions de cette Convention avec le minimum de retard possible (étant toutefois précisé qu’aucune partie ne saurait être tenue de régler un conflit social ou de remettre en cause la constitutionnalité d’une loi) et notifiera immédiatement à l’autre partie la cession du cas de Force Majeure considéré.

Pour les besoins du présent Article, un cas de Force Majeure désigne un acte de guerre (déclarée ou non), une invasion, un conflit armé, un acte d’un ennemi étranger, un acte de terrorisme, la loi martiale, l’usurpation du pouvoir, la prise de pouvoir par l’armée, une insurrection, une révolution, des troubles civils, un blocus, une émeute, un embargo, un lock-out et autres conflits sociaux, un sabotage, des dommages criminels, un contentieux foncier, une épidémie, la peste, un éruption volcanique, un tremblement de terre, un glissement ou un soulèvement de terrain, un effondrement, une chute de pierre, une tempête, un cyclone, une inondation (en ce compris l’inondation de galeries minières souterraines), une explosion (y compris une explosion nucléaire), un incendie, la foudre, une explosion de méthane ou autre gaz souterrain, la contamination radioactive ou chimique ou les rayonnements ionisants à moins que la cause ou la source de la contamination, du rayonnement ou du danger n’ait pas été apportée aux opérations de la Société ou près de celles-ci par la Partie incapable ou ses employés et contractants sauf si cela était nécessaire pour la construction ou l’exploitation des Installations, l’indisponibilité de l’électricité, du gaz, de l’eau ou des autres services publics non due à la négligence ou à la défaillance de la Société, les restrictions imposées par l’État ou les autorités de tout pays ayant compétence sur la Société ou ses opérations (étant précisé que l’État ne saurait revendiquer la survenance d’un cas de Force Majeure lié à des restrictions imposées par une autorité publique du Pays) ou la destruction, la dégradation ou l’indisponibilité des matériaux, équipements ou fourniture et tout autre événement que la Partie incapable n’a pu raisonnablement prévoir, prévenir ou contrôler.

EXEMPLE 3

FORCE MAJEURE

Tout manquement par l’État ou la Société à leurs obligations aux termes de la présente Convention ne constituera pas une violation ou un manquement à la présente Convention lorsque ce manquement est dû à un cas de force majeure et que la Partie affectée a pris toutes les précautions nécessaires, fait preuve de tout le soin requis et a envisagé toutes les mesures alternatives pour éviter un tel manquement à ses obligations. En cas de retard, de réduction ou d’empêchement d’une activité du fait d’un cas de force majeure et dans ce cas nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, le délai d’exécution de l’activité affectée ainsi que la durée de cette Convention telle que mentionnée à l’Article 3 seront chacun étendus d’une durée additionnelle correspondant à la période de survenance du cas de force majeure et à toute durée additionnelle qui s’avérerait nécessaire pour compenser le temps perdu du fait de cette situation. Pour les besoins de la présente convention, un cas de force majeure comprendra notamment : la guerre, l’insurrection, la désobéissance civile, le blocus, le sabotage, l’embargo, la grève et autres conflits sociaux, les émeutes, les épidémies, les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes et autres conditions météorologiques défavorables, l’explosion, l’incendie, la foudre, les ordonnances ou directives défavorables de l’État en droit ou en fait, un fait de Dieu, une panne d’équipements ayant un impact significatif sur les opérations de la Société et toute autre cause (qu’elle soit ou non décrite ci-dessus) sur laquelle la partie affectée n’exerce aucun contrôle et dont la nature est telle qu’elle retarde, écourte ou empêche une action rapide par la Partie affectée.

La Partie affectée par un cas de Force Majeure devra avertir aussi tôt que possible l’autre Partie par écrit, en précisant la cause et les Parties devront s’efforcer de prendre toutes les mesures nécessaires et en leur pouvoir pour y remédier, étant toutefois précisé qu’aucune des Parties ne saurait être tenue de résilier ou de mettre fin à un différend avec des tiers, y compris les conflits sociaux, sauf dans des conditions acceptables ou suite à une décision définitive d’une cour arbitrale ou judiciaire ou d’une agence ad hoc compétente pour résoudre de manière définitive le différend. Dans le cas de conflits sociaux, la Société pourra demander à l’État de coopérer dans un effort conjoint pour apaiser tout conflit qui pourrait survenir.

EXEMPLE 4

ARTICLE 19 FORCE MAJEURE

19.1 Si le Titulaire du Titre est empêché de respecter la présente Convention, en tout ou en partie, par un évènement de Force Majeure, il devra en avertir par écrit l’Autorité de Tutelle aussi tôt que possible après la survenance de l’évènement et les obligations du Titulaire du Titre directement ou indirectement affectées par ce cas de Force Majeure seront suspendues pendant toute la durée de la Force Majeure.

19.2 La Durée de la présente convention sera de plein droit et sans formalité prolongée d’une durée supplémentaire égale à celle de la Force Majeure.

19.3 Si une obligation est suspendue pour cause de Force Majeure pour une durée supérieure à un (1) an, les Parties devront de bonne foi entreprendre de nouvelles négociations pour décider du sort de la présente Convention.

EXEMPLE 5

Partie IX. Dispositions Générales

Défaut d’exécution des termes de la concession pour cause de « Force Majeure »

Tout manquement de la part du ou des titulaires de respecter les termes et conditions des présentes ne saurait permettre (à l’Administration Centrale ou Locale) de faire toute réclamation à l’encontre du ou des titulaires ou ne serait considéré comme une violation des présentes, dans la mesure où ce manquement est considéré par ladite (Administration) comme résultant d’un cas de force majeure. Si par ailleurs l’exécution par le ou les titulaires d’une quelconque de leurs obligations aux termes des présentes est retardée du fait d’un cas de force majeure, la durée de ce retard s’ajoutera de plein droit et sans formalité à la durée des présentes. Dans cet article, le terme « cas de force majeure » désigne toute catastrophe naturelle, guerre, insurrection, émeute, trouble civil, grève, tremblement de terre, raz de marée, inondation, foudre, explosion, incendie et tout autre événement que le ou les titulaires n’auraient pu raisonnablement prévoir ou contrôler.

EXEMPLE 6

ARTICLE 38. FORCE MAJEURE

38.1 Tout manquement par l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations aux termes de la présente Convention, autre que les obligations de paiement et de notification, sera excusé dans la mesure où ce manquement a pour origine un cas de force majeure. Dans l’hypothèse où l’exécution d’une obligation serait retardée du fait d’un cas de force majeure et nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, le délai prévu pour l’exécution de cette obligation et la durée de cette Convention mentionnée à l’Article 7 seront de plein droit et sans formalité étendus d’une durée supérieure égale à celle du retard causé par le cas de force majeure considéré. Il est expressément précisé que ni (l’État), ni la (Société) ne sauraient invoquer en leur faveur un cas de force majeure découlant d’une action (ou d’une omission) dont ils sont responsables.

38.2 Pour les besoins du présent Article, un cas de force majeure désigne tout événement hors du contrôle d’une Partie et y compris notamment une guerre, insurrection, désordre civil, blocus, embargo, grève et autres conflits sociaux, émeute, épidémie, tremblement de terre, tempête, inondation ou autre conditions météorologiques défavorables, explosion, incendie, foudre, acte de terrorisme, acte de l’État. Il est expressément rappelé par les Parties qu’un cas de force majeure sera interprété autant que possible selon les principes et coutumes du droit international.

38.3 La Partie dont la capacité à exécuter ses obligations est affectée par un cas de force majeure devra en notifier l’autre Partie par écrit indiquant notamment la cause, et les Parties s’efforceront de prendre toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour mettre fin à cette situation, étant toutefois précisé qu’aucune des Parties ne saurait être tenue de résoudre ou mettre fin à tout désaccord existant avec un tiers, y compris les conflits sociaux, sauf dans des conditions acceptables pour elle ou conformément à une décision définitive d’une cour arbitrale, judiciaire ou réglementaire ayant compétence pour résoudre ce désaccord de manière définitive. L’État s’engage à coopérer avec la Société, chaque SEP et/ou chaque opérateur afin d’atténuer tout conflit social susceptible de survenir.

EXEMPLE 7

CHAPITRE 13 : FORCE MAJEURE

13.1 Un cas de « Force Majeure » désigne tout événement définit comme tel au Chapitre 16 (seize).

13.2 Chaque Partie ne sera pas responsable des conséquences de tout manquement ou défaut de sa part dans l’exécution de tout ou partie de ses obligations aux termes de la présente Convention si ce manquement ou ce défaut est provoqué par un cas de Force Majeure. Un tel manquement ou défaut ne saurait être considéré comme une violation de la présente convention et toutes les obligations et délais n’ayant pu être respectés du fait de cet événement seront considérés comme suspendus pendant toute la durée du cas de Force Majeure considéré.

13.3 La Partie dont la capacité à exécuter ses obligations est affectée par un cas de Force Majeure devra en aviser immédiatement par écrit l’autre Partie et préciser la cause de son incapacité. Les Parties feront alors tout leur possible et coopéreront à l’effet de mettre fin ensemble à ce cas de Force Majeure.

13.4 Lorsqu’une Partie est empêchée ou retardée dans l’exécution de ses obligations aux termes des présentes du fait d’un cas de Force Majeure, une durée raisonnable pour surmonter les conséquences de ce cas de Force Majeure ainsi qu’une durée raisonnable pour la reprise ou la mise en œuvre des actions empêchées ou retardées seront ajoutées à tout délai prévu ou autrement autorisé aux termes de la présente Convention.

[…]

16.22 La Force Majeure désigne tout événement hors du contrôle d’une Partie, y compris les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, tempêtes, incendies, foudres, inondations, sécheresses, contaminations radioactives, fermetures d’un accès à une frontière internationale (d’un côté ou de l’autre), des troubles sociaux importants et des situations d’urgence sociale telles que la peste, la guerre, l’état de guerre et la quarantaine.

EXEMPLE 8

20.7 FORCE MAJEURE

(a) Dans l’hypothèse où une Partie serait dans l’incapacité totale ou partielle, en raison d’un cas de force majeure, d’exécuter l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat d’exploration minière accepté, elle devra alors notifier cette situation aux autres parties, en indiquant :

  1. Le cas de force majeure considéré ;
  2. Si possible, l’ampleur probable du cas de force majeure ;
  3. Si possible, la durée probable pendant laquelle elle sera incapable d’exécuter l’obligation en cause qui serait pendant cette durée considérée comme suspendue, étant toutefois précisé que :
  4. La suspension ne pourra s’étendre à une durée supérieure que celle du cas de force majeure considéré ni à d’autres obligations que celles impactées par le cas de force majeure considéré ; et que
  5. La Partie affectée par le cas de force majeure devra faire tous les efforts raisonnables pour y remédier ou autrement corriger son incapacité.

(b) Aucune disposition de l’article 20.7(a).e ne saurait exiger d’une Partie :

  1. qu’elle règle sur toute grève ou autre conflit social à des conditions autres qu’acceptables pour elle ; ou
  2. conteste la validité ou l’applicabilité de toute loi ou de tout règlement ou décision de toute autorité, par le biais de procédures judiciaires.

1.1 DEFINITIONS

[…]

« Force majeure » désigne tout acte, événement ou cause hors du contrôle raisonnable d’une Partie, et notamment un événement constituant :

(a) une catastrophe naturelle, guerre, sabotage, émeute, trouble civil, urgence nationale (de fait ou par la loi), incendie, foudre, inondation, tremblement de terre, glissement de terrain, sécheresse, tempête ou autre condition météorologique défavorable, explosion, pénurie d’électricité, grève ou autres conflits sociaux (impliquant ou non des employés de cette Partie), épidémie, maladie, pestilence, quarantaine ou contamination radioactive ;

(b) une action ou inaction de toute autorité compétente (y compris tout tribunal ou autre juridiction compétente) y compris l’expropriation, la restriction, l’interdiction, l’intervention, la réquisition, l’exigence, l’instruction ou l’embargo décidé par la législation, la réglementation, ou une autre décision légalement applicable ;

(c) une activité religieuse ou autre activité cérémonielle (exécutée conformément aux obligations aux termes de la tradition aborigène) des membres du groupe coutumier revendiquant la propriété ou d’autres personnes qui détiendraient un titre de propriété coutumier sur l’un des terrains ou cours d’eau au sein du périmètre de recherche ; ou

(d) une panne de toute installation, machine ou équipement (et notamment les bateaux, trains, camions ou véhicules) ou une pénurie de main d’œuvre, de transport, de carburant, d’électricité, d’installation, d’équipement ou de matériel.

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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