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33.4 Conservation des actifs en cas de renonciation, expiration ou résiliation par l’État
(a) A l’expiration de la présente Convention ou lors de sa résiliation à l’initiative de l’État ou en cas de renonciation à la présente Convention par la Société, l’État bénéficiera d’une option (sous réserve des droits des tiers) d’achat sur tout actif de la Société dont la propriété n’est pas nécessaire à la poursuite d’opérations minières et ce, pour une valeur au moins égale à la plus faible valeur entre la valeur nette comptable amortie pour les besoins de l’impôt sur le revenu et la juste valeur du marché.
(b) L’État devra exercer cette option dans les soixante (60) Jours à compter de la date d’expiration, de résiliation ou de renonciation. Passé ce délai, la Société sera en droit de procéder à la vente auprès de tiers de tout actif sur lesquels l’État n’aura pas exercé son option d’achat, à l’exception de toute infrastructure à usage public ou communautaire, telle que notamment : les routes, voies d’accès, ponts, autoroutes et plus généralement toute construction autre que celles relatives aux activités minières, contribuant au développement des communautés environnantes.
(c) L’État pourra exiger de la Société qu’elle retire du Périmètre de la Concession tout actif non acquis par l’État et qu’elle respecte le plan de réhabilitation environnementale du Périmètre de la Concession.
(d) Tout actif non retiré dans un délai de douze (12) mois à compter de la date d’expiration, de résiliation ou de renonciation sera considéré comme propriété de l’État et ce, sans que le paiement d’une quelconque somme d’argent ne puisse être exigé.
33.5 Conservation des livres et registres
L’ensemble des livres et registres de la Société devront être conservés dansl’État pendant une durée du [___années] à compter de la date d’expiration, de résiliation ou de renonciation de la présente Convention, sauf accord préalable et exprès de l’État, étant toutefois précisé que la Société pourra néanmoins obtenir des copies des livres et registres du Projet et les conserver en dehors de l’État.
33.6 Accès après l’expiration ou la résiliation
A l’expiration de la présente Convention ou lors de sa résiliation à l’initiative de l’État ou en cas de renonciation à la présente Convention par la Société, celle-ci disposera d’un droit d’accès et d’utilisation du Périmètre du Projet et ce, aussi longtemps que la Société démontrera que cet accès lui est nécessaire dans l’exercice, l’accomplissement ou la libération de ses droits et obligations en vertu de la présente Convention.
* Se référer aux dispositions du paragraphe 33.7 Obligations après l’expiration, la renonciation ou la résiliation pour d’autres exemples.
EXEMPLE 1
25.2 Sort des Actifs en cas de Résiliation par l’État ou d’expiration
Lors de la résiliation de la présente Convention pour toute raison autre que la résiliation par le Concessionnaire due à la survenance ou à la continuation d’un Manquement de l’État, il sera fait application des dispositions suivantes :
(a) Le Concessionnaire devra fournir à l’État, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de résiliation de la Convention, une liste (la « Liste des Actifs ») décrivant de façon raisonnablement détaillée et indiquant leur localisation, [types d’actifs, y compris les droits de propriété intellectuelle et les actifs mobiliers].
La Liste des Actifs devra également indiquer la juste valeur du marché et la valeur comptable de chaque actif Mobilier listé. Les actifs Mobiliers identifiés au (iii) de l’Article 25.2 pourront être regroupés par catégorie et localisation pour des questions d’évaluation afin que, par exemple, tous les actifs Mobiliers relatifs à un atelier de maintenance d’équipements lourds spécifiques soient classés pour les besoins de l’évaluation dans la catégorie « pièces et services relatifs aux camions miniers », « pièces et services relatifs aux pelleteuses et remorques » et « équipement de maintenance ». Cette faculté de groupement par catégorie offerte pour les besoins de l’évaluation ne saurait relever le Concessionnaire de son obligation de fournir un descriptif raisonnablement détaillé des actifs Mobiliers. La Liste des Actifs devra être accompagnée d’un certificat du Directeur Général du Concessionnaire attestant que le contenu de la liste est complet et exact en tous points.
(b) A défaut de communication de la Liste des Actifs par le Concessionnaire ou en cas de communication d’une Liste des Actifs incomplète ou inexacte, le Concessionnaire sera considéré comme ayant offert à l’État la vente de l’intégralité des biens mentionnés au (iii) de l’Article 25.2(a) pour un montant de 1 Dollar.
(c) Dans le cadre de ses obligations relatives à la fermeture, le Concessionnaire devra retirer toutes les installations et structures décrites dans la Liste des Actifs, sauf dans l’hypothèse où l’État aurait dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants la date de réception de la Liste des Actifs, sollicité du Concessionnaire qu’il transfère les infrastructures ou installations à l’État ainsi que les droits fonciers afférents au Terrain (dans le cas où l’un de ces actifs ne serait pas situé sur un Terrain appartenant à l’État) et tout Actif Mobilier ou droit de propriété intellectuelle identifié dans la Liste des Actifs. Le Concessionnaire devra transférer à l’État sans aucun coût additionnel, tout droit, titre et sûreté qu’il pourrait détenir sur chaque installation ou structure et les actifs y afférents, dès réception de l’autorisation ou de l’instruction relative à cet actif.
(d) Le Concessionnaire devra transférer à l’État sans coût additionnel, tout droit, titre et sûreté qu’il pourrait détenir sur tous les biens actifs décrits en application des dispositions du (ii) de l’Article 25.2(a), dans un délai de dix (10) jours à compter de la transmission de la Liste des Actifs.
(e) La transmission de la Liste des Actifs constituera une offre de vente faite par le Concessionnaire à l’État ou son représentant officiel sur tout ou partie des Actifs Mobiliers et des droits de propriété intellectuelle y afférents décrits en application des dispositions du (iii) de l’Article 25.2(a) pour un prix d’achat égal à la plus faible des valeurs entre la juste valeur de marché ou la valeur nette comptable amortie pour chaque bien, quelle que soit sa condition et sa localisation. Si l’État n’exerce pas son option de rachat sur l’un des Actifs Mobiliers figurant dans la Liste des Actifs par le biais d’une Notification transmise au Concessionnaire dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de date de réception de la Liste des Actifs, le Concessionnaire pourra alors librement procéder à la vente des actifs figurant dans la Liste des Actifs à toute Personne ou à leur retrait du Pays. Si l’État exerce son option de rachat sur l’un des Actifs Mobiliers et droits de propriété intellectuelle y afférents, il devra en payer le prix dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de fixation dudit prix, en contrepartie du transfert par le Concessionnaire de tous les droits, titres et intérêts qu’il détient sur les Actifs Mobiliers concernés.
(f) L’État, par le biais d’une Notification au Concessionnaire adressée dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an à compter de la date de résiliation de la Convention, pourra demander au Concessionnaire de disposer en vertu de la Loi applicable des Actifs Mobiliers non cédés à l’État qui demeureraient sur le Domaine Public ou sur le site d’une Usine ou Infrastructure Minière transférée à l’État. Dans l’hypothèse où le Concessionnaire ne prendrait pas les mesures raisonnables destinées à la disposition ou au retrait de ce ou ces Actifs Mobiliers dans un délai raisonnable après réception d’une telle Notification, l’État pourra entreprendre toute mesure de disposition ou de retrait aux frais du Concessionnaire.
(g) Aucun transfert de bien à l’État en application des dispositions du présent article, qu’un tel transfert soit assorti ou non du paiement d’une compensation, ne saurait libérer le Concessionnaire de ses obligations environnementales, en particulier en ce qui concerne son obligation de remise en état ou de réparation en vertu de la présente Convention ou de la Législation en Vigueur, ni autoriser la libération des sommes destinées à garantir le financement de ces obligations. Par exception à ce qui précède, dans l’hypothèse où l’État ferait en sorte qu’un exploitant alternatif qualifié acquière l’ensemble des Actifs figurant dans la Liste des Actifs et où cet exploitant alternatif poursuivrait l’exploitation aussi bien de la Mine que du Périmètre Additionnel de la Concession ou des Périmètres Voisins, le Concessionnaire sera alors libéré de l’intégralité des obligations susvisées et les sommes séquestrées seront conservées pour garantir le financement par le nouvel exploitant de ces obligations environnementales, en particulier en ce qui concerne l’obligation de remise en état ou de réparation.
(…)
25.6 Cession des Installations Minières et des Infrastructures en cas de Résiliation par le Concessionnaire
En cas de Résiliation de la présente Convention par le Concessionnaire en raison de la survenance ou de la continuation d’un Manquement de l’État, l’intégralité des Usines et Infrastructures Minières deviendront la propriété de l’État, à moins que l’État ne décide de transférer le Terrain au Concessionnaire. Tous les Actifs Mobiliers, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas une Usine ou Infrastructure Minière, demeureront la propriété du Concessionnaire. Le Concessionnaire devra retirer de tout Terrain possédé ou loué par l’État tous les actifs dont il aura conservé la propriété dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de Résiliation de la présente Convention. Par ailleurs, le Concessionnaire devra maintenir toutes les polices d’assurances de responsabilité civile souscrites sur ces biens en application des dispositions de la présente Convention jusqu’à leur complet retrait.
EXEMPLE 2
Effet de la Cessation ou de la résolution de la Convention
(1) […]
(2) Sauf décision contraire du Ministre et sous réserve des dispositions contraires du (3) ci-après, tout bâtiment, toute construction et autre amélioration apportée sur tout terrain occupé par la Société en vertu d’un Titre Minier ou de toute autre convention, licence, droit ou titre attribué en application ou en vertu de cette Convention devront, lors de la cessation ou de la résolution de la présente Convention, devenir ou demeurer la propriété absolue de l’État sans compensation au profit de la Société ou de toute autre partie et libre de toute sûreté réelle ou personnelle. La Société s’engage à mettre en œuvre tout accord, document ou acte (y compris toute renonciation) qui pourrait être sollicité par l’État dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de cet article.
(3)
(a) Dans l’hypothèse où la Société souhaiterait retirer, immédiatement avant la date de cessation ou de résolution de la présente Convention oudans un délai de trois (3) mois à compter de la cessation ou de la résolution de la présente Convention, l’un quelconque des actifs, usines ou équipements mobiliers ou immobiliers de toute partie du terrain occupé à la date de cessation ou de résolution de la présente Convention, elle devra notifier son intention à l’État et offrir à l’État la possibilité d’exercer son option d’achat dans un délai de trois (3) mois sur lesdits actifs, usines ou équipements à une juste valeur qui devra être déterminée d’un commun accord entre la Société et l’État et à défaut, par le recours à un arbitrage dans les conditions prévues par la présente Convention.
(b) Si l’État n’exerce pas son option d’achat dans les conditions prévues au paragraphe (a), la Société pourra à l’expiration du délai de trois (3) mois ou avant l’expiration de ce délai après obtention du consentement préalable de l’État, retirer tout actif, usine ou équipement mobilier ou immobilier sur lequel l’option d’achat était exerçable.
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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