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36.1 Modification et révision
La présente Convention sera, à la demande écrite d’une Partie, soumise à une Révision Périodique au moins une fois tous les cinq (5) ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur et ce, dans le cadre d’une discussion conduite de bonne foi à l’effet d’envisager et de proposer les modifications à la présente Convention qui s’avèreraient nécessaires ou utiles compte tenu des possibles modifications substantielles et expériences acquises du fait de l’évolution des circonstances qui auront pu se produire aux cours de la période de cinq (5) ans précédant la Révision. Les Parties feront leur possible pour favoriser l’engagement de discussions susceptibles d’aider au développement du Projet ou à l’inverse de minimiser les impacts indésirables. Aucune disposition du présente Article ne saurait interdire à une Partie de demander à l’autre Partie d’engager des discussions sur les dispositions de la présente Convention, étant toutefois précisé que la présente Convention continuera de produire son plein effet entre les Parties durant toute période de discussions.
EXEMPLE 1
Section 21 :
Les Parties conviennent de se rencontrer tous les trois (3) ans à la date anniversaire de la Date d’Entrée en Vigueur de la présente Convention ou à tout autre échéance éventuellement décidée entre les Parties afin de :
(a) Examiner les résultats obtenus en ce qui concerne tout ou partie des aspects de la Convention ;
(b) Gérer toute difficulté éventuelle née de l’application de la Convention ; et
(c) S’entendre sur des mesures visant à faciliter le développement et l’exécution du Projet.
EXEMPLE 2
Article XXXVI : Révision Périodique
Section 1 : Modification et Révision
Les Parties conviennent de soumettre la présente Convention à une Révision Périodique une fois tous les cinq (5) ans à compter de la Date de Commencement des Opérations Commerciales et ce, par le biais de discussions engagées de bonne foi sur toute modification de la présente Convention qui pourrait s’avérer nécessaire ou utile compte tenu des possibles modifications substantielles qui auront pu se produire aux cours de la période de cinq (5) ans précédant la Révision.
Section 2 : Bonne Foi
Il est expressément précisé que les dispositions du présent Article ne soumet les Parties qu’à une simple obligation de considérer de bonne foi toute modification qui serait proposée à la présente Convention, sous réserve des dispositions de l’Article XXVI, Section 2 [Modification de la Convention]. La présente Convention restera inchangée et aura plein effet entre les Parties durant toute la période des discussions qui auront été engagées.
EXEMPLE 3
Section 30 – Révision Périodique
30.1 Modifications Substantielles des Circonstances. L’État d’une part, ainsi que le Concessionnaire et la Société d’Exploitation d’autre part, s’engagent à se consulter à la demande de l’une des Parties afin de prendre en considération toute Modification Substantielle des Circonstances par rapport à la situation à la Date d’Entrée en Vigueur ou par rapport à la Révision Périodique la plus récente de la Convention en application des dispositions de l’Article 30. Les Parties devront se rencontrer dans les plus brefs délais (sous réserve des disponibilités de chacun) à compter de la demande de l’une d’entre elles afin de prendre en considération tout problème soulevé par cette dernière. Dans le cas où des Modifications Substantielles des Circonstances seraient avérées, les Parties devront apporter à la présente Convention les modifications ou clarifications dont elles seront convenues.
30.2 Révision Quinquennale. Les Parties s’engagent, à compter de la date de Production, à initier une Révision Périodique de la présente Convention au moins une fois tous les cinq (5) ans destinée à envisager de bonne foi toute modification de la présente Convention qui pourrait s’avérer nécessaire ou utile compte-tenu de toute évolution significative potentielle des circonstances intervenue pendant la période de cinq ans précédente.
30.3 Autre Consultation. Outre l’obligation de Consultation et de Révision Périodique prévue à l’Article 30 […], chaque Partie pourra à tout moment solliciter de l’autre Partie l’organisation d’une consultation sur toute difficulté affectant les droits et obligations des Parties en application de la présente Convention, ou sur les Opérations. Les Parties devront se rencontrer dans les plus brefs délais (sous réserve des disponibilités de chacun) à compter de la demande de l’une d’entre elles afin de prendre en considération tout problème soulevé par cette dernière. À la suite de toute consultation, les Parties prendront toute mesure convenue entre elles pour mettre fin aux difficultés soulevées.
EXEMPLE 4
Section 2.2 Révision
(a) Toute Partie pourra, dans un délai ne pouvant excéder douze (12) mois et ne pouvant être inférieur à six (6) mois avant l’expiration d’une période de cinq (5) ans à compter de la date de commencement puis de chaque période successive de cinq (5) ans pendant la durée des présentes (« date de révision »), solliciter des autres Parties par notification la révision de la présente Convention.
(b) Dans l’hypothèse où l’une quelconque des Parties adresserait aux autres Parties la notification prévues au 2.2(a), les Parties devront :
(i) Se rencontrer le plus rapidement possible, sans que cela ne puisse intervenir dans un délai inférieur à vingt (20) Jours Ouvrables à partir de la date de notification ; et
(ii) Négocier de bonne foi, dans le but d’atteindre un accord mutuel entre les parties au sujet de toute modification proposée à la présente Convention par l’une des parties.
(c) Les parties pourront convenir :
(i) Soit d’un amendement à la présente Convention qui devra dans ce cas être rédigé par écrit et soumis à la signature de toutes les Parties ; ou
(ii) Soit qu’aucun amendement n’est nécessaire, auquel cas, si les Parties en conviennent, la présente Convention continuera de produire ses effets dans toutes ses dispositions (sous réserve de tout amendement convenu aux termes du 2.2.(c).(i)) et une société de prospection pourra conclure tout contrat de recherche selon les modalités de l’Article 5.1.
(d) Dans l’hypothèse où les Parties ne parviendraient pas, au jour de la Date de Révision ou à toute autre date ultérieure convenue entre les Parties, à un accord selon les modalités prévues au 2.2 (c), alors:
(i) La présente Convention ne permettra plus à une société de prospection de conclure un contrat de recherche en application des dispositions de l’article 5.1 ; et
(ii) Le délai d’acceptation s’achèvera à la date de révision ou de toute autre date prévue entre les parties.
(e) Les dispositions du 2.2(d) n’affecteront en aucun cas :
(i) L’application de la présente Convention après la date de Révision (ou toute date ultérieure convenue entre les parties) et pendant toute la Durée restante de celle-ci, à l’exception des dispositions permettant à une société de prospection de conclure un contrat de recherche en application des dispositions de la clause 5.1 ; et
(ii) Tout contrat d’exploration conclu avant la date de Révision (ou toute date prévue entre les Parties).
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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