Précédent | Prochaine| Sommaire
37.6.1 Indemnisation pour violation de la présente Convention
Tout manquement par l’une des Parties aux présentes à l’une de ses obligations prévues par la présente Convention autorisera la Partie lésée à demander une indemnisation à la Partie défaillante pour un montant correspondant au dommage subi par la Partie lésée. Dans le cas d’un tel manquement, toute Partie pourra retenir à titre de compensation, tous montants correspondants aux paiements de droits et taxes dus à la Partie défaillante ou encore dus pour toute autre raison, y compris tout montant perçu ou conservé auprès de tiers pour le compte de l’autre Partie en application de la Législation en Vigueur ou d’un contrat
37.6.2 Indemnisation de l’État par la Société
La Société devra à tout moment tenir indemne et à couvert l’État ainsi que ses représentants et agents de toute demande et responsabilité en cas de décès ou blessures corporelles ou d’atteinte à la propriété résultant de quelque manière que ce soit des Opérations Minières, à la condition expresse que de tels dommages aient été causés du fait d’un manquement de la Société à ses obligations aux termes de la Législation en Vigueur ou de la présente Convention.
EXEMPLE 1
Indemnité
31. La Société devra tenir indemne et à couvert l’État et ses préposés, agents ou co-contractants de toute action, poursuite, réclamation, demande et tout coût découlant ou afférant à tout travail effectué par ou pour le compte de la Société conformément à la présente Convention ou lié à ses activités ou provenant des travaux de construction, d’entretien ou l’utilisation par la Société ou ses préposés, employés, co-contractants ou cessionnaires des travaux ou services effectués par la Société faisant l’objet des présentes, ou en relation avec ceux-ci, ou liés aux différents matériaux, appareils ou équipements installés, étant toutefois précisé que, sous réserve des dispositions contraires de toute autre Loi, cette indemnité ne s’appliquera pas dans les cas où l’État ou ses préposés, agents, ou sous-contractants font preuve de négligence dans l’accomplissement de leur travail pour la Société en application des présentes.
EXEMPLE 2
13.1 Indemnisation par la Société
Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.4, la Société devra assurer la défense de l’État et ses (son) directeurs, représentants, employés et agents (chacun constituant une « Personne de l’État à Indemniser ») les tenir indemnes et à couvert de toute Perte subie par une Personne de l’État à Indemniser résultant, provenant ou en vertu de :
(a) Toute fausse déclaration ou manquement à l’une des déclarations ou garanties consenties par la Société ;
(b) Non-respect ou du manquement par la Société à tout engagement ou accord à sa charge contenu dans la Convention ;
(c) La conduite par ou pour le compte de la Société des Activités d’Évaluation ;
(d) Conditions Environnementales dans la mesure où ces conditions résultent ou ont été touchées par les activités de la Société ;
(e) Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.2 (f), la présence, le rejet, le dépôt ou la menace de rejet ou de dépôt de toute Substance Dangereuse autre que celles respectant les dispositions de la Loi ou de la présente Convention en relation avec le Projet, à l’exception de celles provenant des Aspects Environnementaux Historiques, sauf si la Société a eu une part de responsabilité dans l’apparition de cet Aspect Environnemental Historique en application de l’Article 11.2 et dans la limite de cette part de responsabilité ;
(f) Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.2 (f), le défaut, après la Date de Notification du Projet, d’entreprendre rapidement et de poursuivre avec diligence la réalisation de toute étude appropriée et légalement autorisée ou la réalisation de toute mesure de confinement, d’enlèvement, de nettoyage ou de toute autre action corrective relative au rejet ou à la menace de rejet de toutes Substances Dangereuses autres que celles respectant les dispositions de la Loi ou de la présente Convention en relation avec le Projet, à l’exception de celles provenant des Aspects Environnementaux Historiques, sauf si la Société a eu une part de responsabilité dans la création de cet Aspect Environnemental Historique en application de l’Article 11.2 et dans la limite de cette part de responsabilité ;
(g) L’exposition humaine à toute Substance Dangereuse, bruit, vibration ou nuisance de quelque sorte que ce soit, dans la mesure où une telle exposition survient lors de la surveillance, de l’exploitation ou de l’entretien de la Mine par ou pour la Société et ne résulte pas d’un Aspect Environnemental Historique, sauf (et uniquement dans ce cas) si les opérations de la Société ont eu une incidence défavorable sur cet Aspect Environnemental Historique.
(h) Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 11.8(a), la violation de la Loi par la Société, en ce compris notamment toute loi portant sur l’environnement ou concernant les politiques socio-environnementales ainsi que les guides de conduite ;
(i) La correction des Aspects Environnementaux Historiques dont la Société a la charge en application des dispositions de l’Article 11.2 ; et
(j) Toute Perte contre laquelle la Personne de l’État à Indemniser aurait été assurée en qualité d’assuré supplémentaire en vertu des dispositions de l’Article 6.9(a) si la Société n’avait pas décidé de s’auto-assurer contre ce type de Pertes, conformément à son droit prévu à l’Article 6.9.(b).
13.2 Indemnisation par l’État
Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.4, l’État devra assurer la défense de la Société, ses Affiliés, et son ou ses directeurs, dirigeants, employés et agents (chacun étant appelé « une Personne de la Société à Indemniser ») et les tenir indemnes et à couvert de toute Perte supportée ou subie par la Société liée, résultant, provenant ou en vertu de :
(a) Toute fausse déclaration ou manquement à l’une des déclarations ou garanties consenties par l’État ;
(b) Non-respect ou du manquement par l’État à tout engagement ou accord à sa charge contenu dans la Convention ;
(c) Des opérations de la Mine ou menées sur le Site de la Mine :
i. N’ayant pas été menées par la Société ; et
ii. Menées avant la Date de Notification du Projet ;
(d) Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.2 (f), des installations existantes ayant été précédemment utilisées en relation avec la Mine, à l’exception et dans la limite des Aspects Environnementaux Historiques dont la Société a la charge en application des dispositions de l’Article 11.2 ;
(e) Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.2 (f), les Aspects Environnementaux Historiques et, si des mesures correctives de ces Aspects Environnementaux Historiques ont été engagées par l’État, la mise en œuvre de ces mesures correctives, à l’exception et dans la limite des Aspects Environnementaux Historiques dont la Société a la charge en application des dispositions de l’Article 11.2 ;
(f) Nonobstant toute présomption de Gestion ou de correction par la Société ou de toute responsabilité à sa charge afférente à tout Aspect Environnemental Historique en application de la présente Convention, tout décès ou blessure d’une personne, tout dommage à la propriété ou tout autre Perte ou préjudice résultant de quelque cause que ce soit provenant: (i) des opérations de la Mine ou toute autre activité sur le Site de la Mine avant la Date de Notification du Projet, (autre que les Opérations ou activités menées par ou pour le compte de la Société ou de ses Affiliés) ou (ii) de tout Aspect Environnemental Historique, y compris dans les deux cas les recours constitutionnels, les recours liés à la réinstallation des personnes, aux expropriations, aux pertes de jouissance, à l’usage ou sur la valeur d’un bien, sur les dommages causés aux ressources naturelles, sur les pertes de profits ou l’interruption d’activité commerciale, la pollution ou la contamination de l’air, de l’eau de surface, de l’eau souterraine ou des sols, des recours portant sur des produits toxiques (incluant les recours prévus par le Code Civil) et les recours privés ou publics exercés en matière de santé provenant ou lié à tout Aspect Environnemental Historique, ou en relation avec ceux-ci (collectivement « Responsabilité Civile ») ; et
(g) Tout recours, demande ou procédure par ou pour le compte de tout consultant de [toute personne de] l’État provenant ou de tout paiement fait par la Société en application des dispositions de l’Article 3.3, ou en relation avec celui-ci.
13.3 Procédure d’Indemnisation
(a) Dans l’hypothèse où une Personne de l’État à Indemniser ou une Personne de la Société à Indemniser (« une Partie Indemnisée ») solliciterait une indemnisation conformément à la présente Convention, elle devra rapidementNotifier la Partie à la charge de laquelle pèse cette indemnisation (« la Partie Indemnisante ») de la nature de l’évènement, de l’affaire ou de la procédure pour laquelle la Personne Indemnisée sollicite un droit à indemnisation à l’encontre de la Partie Indemnisante au titre de la présente Convention (une « Demande d’Indemnisation »), en détaillant la nature de la Demande d’Indemnisation et l’exposé des faits correspondants.
(b) Les obligations et responsabilités respectives des Parties concernant les Demandes d’Indemnisations résultant des recours faits par les tiers (« Les Réclamations de Tiers ») seront soumises aux termes et conditions suivants :
(i) La Partie Indemnisée devra Notifier sans délai la Partie Indemnisante de toute Réclamation des Tiers, à défaut de quoi la Partie Indemnisante sera libérée de toute obligation d’indemnisation de tout préjudice lié à ce retard.
(ii) A compter de la date de Notification par la Personne Indemnisée, la Personne Indemnisante pourra choisir d’assurer elle-même la défense de la Personne Indemnisée contre toute Réclamation de Tiers susceptible d’entraîner une indemnisation à son entière discrétion, y compris l’acceptation de tout compromis ou transaction. La Personne Indemnisante conservera à sa charge l’intégralité de ses coûts et dépenses raisonnables liés à celle-ci et sera par ailleurs entièrement responsable du résultat de celle-ci. La personne Indemnisante devra Notifier à la Personne Indemnisée son l’intention d’assurer elle-même sa défense et celle de la Partie Indemnisée contre une Réclamation de Tiers dans les trente (30) Jours à compter de la date de réception de la Notification de la Personne Indemnisée l’informant de l’existence d’une Réclamation de Tiers. Aucun compromis ou transaction afférent à une Réclamation de Tiers ne pourra être décidé par la Partie Indemnisante sans le consentement préalable de la Personne Indemnisée (un tel consentement ne pouvant être refusé sans motif légitime) sauf dans le cas où la demande de réparation porte exclusivement sur des dommages et intérêts pécuniaires devant être payés en totalité par la Personne Indemnisante. La Personne Indemnisante ne saurait en aucun cas être tenue responsable d’un compris ou d’une transaction décidé ou accepté sans son accord préalable (un tel consentement ne pouvant être refusé sans motif légitime).
(iii) Dans l’hypothèse où la Personne Indemnisante ne Notifierait pas à la Personne Indemnisée, dans les trente (30) Jours après réception de la Notification de Réclamation de Tiers par cette dernière, son intention d’assurer elle-même la défense de la Personne Indemnisée, elle sera considérée comme ayant abandonné le droit d’assurer cette défense, étant toutefois précisé qu’elle pourra être invitée à intervenir à ses propres frais dans la défense contre une Réclamation de Tiers et que la Personne Indemnisée devra coopérer pleinement avec la Personne Indemnisante dans le cadre de la défense de cette Réclamation de Tiers. Dans l’hypothèse où la Partie Indemnisante assurerait elle-même la défense de la Partie Indemnisée contre une Réclamation de Tiers, elle ne pourra en aucun cas être tenue responsable des coûts et dépenses d’assistance juridique engagés par la Personne Indemnisée en relation avec sa participation à cette défense, sauf accord convenu par avance entre les Parties. Si la Personne Indemnisée assure la défense d’une Réclamation de Tiers par application des dispositions de l’Article 13.3 (b), elle conservera à sa charge l’ensemble de ses coûts et dépenses raisonnables pour cette défense.
13.4 Limitation de responsabilité
(a) Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention autre que celles de l’Article 7.15, aucune des Parties ne saurait être tenue envers l’autre de tout dommage et intérêt spécial, punitif, direct ou indirect.
(b) L’État ne saurait être tenu responsable de tout Impact Environnemental résultant des actions de la Société.
(c) Chacune des Parties devra assumer le risque de blessures de ses propres employées, agents ou co-contractants, sauf en cas de faute délibérée ou de négligence grave par l’autre Partie.
EXEMPLE 3
19.8 Indemnisation du Concessionnaire et de la Société d’Exploitation par l’État. L’État devra à tout moment tenir indemne et à couvert le Concessionnaire et la Société d’Exploitation de toute réclamation ou responsabilité découlant d’un manquement à l’une des obligations prévues à l’Article 19.6 ou aux garanties prévues à l’Article 21.2 (b).
[…]
20.1 Indemnisation de l’État par le Concessionnaire et la Société d’Exploitation. Le Concessionnaire et la Société d’Exploitation, chacun en ce qui le concerne, devront à tout moment tenir indemne et à couvert l’État et ses représentants et agents de toute réclamation et responsabilité découlant du décès ou des dommages corporels subis par des personnes physiques ou de dommages à la propriété du fait des Opérations (à l’exclusion de toute responsabilité découlant ou en relation avec les dangers environnementaux ou sécuritaires existant avant le transfert des actifs concernés par l’État au Concessionnaire ou à la Société d’Exploitation) ou résultant de son manquement aux lois en vigueurs.
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
Précédent | Prochaine| Sommaire
Chinois simplifié Anglais Portugais - du Brésil Russe Espagnol