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1.1 Définitions
« Administration locale » désigne [Identifier les administrations locales concernées].
« Affiliées » désigne toute entité qui directement, ou indirectement à travers un ou plusieurs intermédiaires, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec la Société, étant précisé que le terme « Contrôle » désigne la détention de plus de 50% du capital d’une société et/ou la détention, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou de faire imposer la direction ou les orientations générales d’une entité, que ce soit par l’exercice de droits de vote, par contrat ou d’une autre manière.
« Agent de l’Etat » désigne toute personne physique élue, nommée, fonctionnaire ou employée de toute administration, de toute entité publique ou de toute société ou organisation publique, tant centrale que locale, agissant au nom et pour le compte de cette administration, entité, société ou organisation ainsi que tout représentant d’un parti politique et tout candidat à toute fonction politique.
« Banque Centrale » désigne la banque centrale de l’Etat.
« Bonnes Pratiques Industrielles » désigne l’exercice d’un degré de compétence, de diligence, de prudence et de prévoyance qui serait d’ordinaire raisonnablement attendu d’une personne compétente et expérimentée exerçant son activité dans l’industrie minière incluant, mais sans limitation, les directives recommandées par le Conseil International des Mines et Métaux, par les critères de performance de la SFI et par la norme ISO14001, lorsque celles-ci sont applicables.
« Capitaux Propres » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 8.2(b) de la présente Convention.
« CIRDI » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 32.2 de la présente Convention.
« Consultation » désigne tout processus ouvert, global et non contraignant, conduit dans la langue maternelle des participants, en vue d’échanger des informations, idées et points de vue au sujet des bénéfices et impacts potentiels du Projet. La Consultation devra s’efforcer de faire participer, dans des formes socialement et culturellement acceptables pour tous, l’ensemble des acteurs sociaux de la zone affectée par le problème en cause, en ce compris et des hommes et des femmes. Si des Populations Indigènes et Tribales font partie de la Consultation, les Parties se réfèreront aux bonnes pratiques internationales* afin de définir la manière adéquate de procéder. Les Parties s’efforceront de divulguer de manière complète et préalable les informations pertinentes pour toute prise de décision lors des Consultations.
« Contrat de Soutien au Développement Local » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 22.1 de la présente Convention.
« Critères de Performance de la SFI » désigne les critères de performance en matière de durabilité sociale et environnementale, définis par la Société Financière Internationale.
« Date d’Entrée en Vigueur » a la signification qui lui est attribuée en en-tête de la présente Convention.
« Date de Première Production Commerciale » désigne le premier jour du trimestre civil suivant le trimestre au cours duquel la Production Commerciale a eu lieu pour la première fois.
« Dette » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 8.2(a) de la présente Convention.
« Documentation » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 2.4 de la présente Convention.
« Droit Fiscal » désigne la Législation En Vigueur de l’Etat [à l’exclusion de la Législation En Vigueur édictée par l’Administration Locale] relative à tout Impôt ainsi que toute loi ou réglementation annexe ou subsidiaire.
« Etudes Environnementales » désigne une étude systématique des caractéristiques environnementales du Périmètre de la Concession en vue de dresser un état des lieux des conditions environnementales existantes et de mesurer les effets et les impacts environnementaux liés au Projet afin d’évaluer leur importance.
« Etude de Faisabilité » désigne l’étude dont l’établissement par la Société et la soumission pour approbation à l’Etat sont requis aux termes de l’Article 2.4.1.
« Etat » a la signification qui lui est attribuée en en-tête de la présente Convention.
« Expert Indépendant » désigne selon le cas un individu, un employé d’une société de conseil dans le domaine minier internationalement reconnue et compétente en matière de marchés et de prix internationaux des substances minières ou un individu ou employé d’une société de conseil environnemental et/ou social internationalement reconnue et compétente dans le domaine des opérations minières internationales, soit que les Parties en aient convenu par écrit, soit, à défaut d’un tel accord dans les [___] jours, qu’il ait été désigné, à la demande de la Partie la plus diligence, par le Centre International d’Expertise conformément aux dispositions du Règlement d’Expertise de la Chambre de Commerce Internationale relatives à la désignation d’experts.
« Exploitation Minière » désigne, sous réserve du respect de la Législation en Vigueur et des termes et conditions de la présente Convention, l’ensemble des travaux liés aux différentes phases du processus de développement des opérations minières et notamment l’exploration, l’évaluation du gisement minier, la construction et le développement de la mine, la remise en état ou la réhabilitation et l’assainissement des terres, l’extraction, la valorisation, le transport, la manutention, le stockage et la commercialisation du minerai extrait, le traitement des résidus miniers et toute autre activité nécessaire ou utile pour la mise en œuvre des droits et obligations de la Société aux termes de la présente Convention, à l’exclusion néanmoins des travaux effectués pour des tiers.
« Force Majeure » désigne tout évènement ou circonstance dont on ne peut raisonnablement attendre d’une Partie qu’elle l’évite ou le contrôle et notamment les guerres, insurrections, troubles civils, blocages, embargos, grèves et autres conflits sociaux, émeutes, épidémies, tremblements de terre, tempêtes, inondations ou autres conditions climatiques défavorables, explosions, incendies, foudre, actes de terrorisme ou l’indisponibilité ou la défaillance de matériaux ou équipements.
« Impôt » désigne toute imposition prélevée par l’Etat en vertu de la Législation en Vigueur sur les revenus, biens et services et sur l’emploi, la santé et la protection sociale des personnes.
« Informations Confidentielles » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 30.2 de la présente Convention.
« Jour » désigne un jour ouvrable dans le calendrier de l’Etat.
« Législation en Vigueur » désigne la législation en vigueur au sein de l’Etat, telle que définie à l’Article 35.0 de la présente Convention.
« Minerai » désigne [identifier le minerai dont l’exploitation est envisagée ainsi que les substances minières associées].
« Notification » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 34.0 de la présente Convention.
« Partie » désigne selon le contexte la Société ou l’Etat.
« Parties » désigne la Société et l’Etat.
« Périmètre de la Concession » désigne le périmètre spécifiquement délimité à l’Annexe A-1 de la présente Convention.
« Périmètre du Projet » désigne le périmètre spécifiquement délimité à l’Annexe A-2 de la présente Convention, étant entendu que ce périmètre pourra être modifié par les Etudes d’impact Environnemental, le Plan de Suivi Environnemental, l’Etude d’Impact Social et le Plan d’Action Sociale.
« Période de Stabilité » désigne la période commençant à la Date d’Entrée en Vigueur et s’écoulant jusqu’ [au _____ème anniversaire de la Date de Première Production Commerciale] [à la date de production de la quantité de Minerai commercialisable identifiée dans l’Etude de Faisabilité] [à la date de résiliation de la présente Convention] [à la date de recouvrement du coût des investissements majorés d’un taux de rendement défini dans le Plan de Financement].
« Plan d’Etude d’Impact Social et d’Action Sociale » désigne le plan dont l’établissement par la Société et la soumission pour approbation à l’Etat sont requis aux termes de l’Article 2.4.3.
« Plan de Financement » désigne le plan dont l’établissement par la Société et la soumission pour approbation à l’Etat sont requis aux termes de l’Article 2.4.4 de la présente Convention.
« Plan de Remise en Etat » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 26.0 de la présente Convention.
« Plan de Gestion Environnementale » désigne le plan dont l’établissement par la Société et la soumission pour approbation à l’Etat sont requis aux termes de l’Article 2.4.2 de la présente Convention.
« Populations Indigènes et Tribales » désigne les peuples identifiées comme (i) peuples indigènes et tribaux par la Convention 169 de l’OIT relative aux Peuples Indigènes et Tribaux dans les Pays Indépendants, (ii) propriétaires coutumiers, (iii) populations autochtones ou premières nations ou (iv) [autre définition culturellement appropriée].
« Production Commerciale » désigne une production égale à [soixante pour cent (60,0%)] de la capacité nominale annuelle initiale du Projet après construction, telle que présentée dans l’étude de faisabilité et calculée en moyenne sur une période de trois mois cumulés.
« Projet » désigne le dévelopement, la production et la remise en état de l’Exploitation Minière visée par la présente Convention, toutes les Exploitations Minières entreprises à l’intérieur du Périmètre de la Concession ainsi que toute activité en lien avec celles-ci, en vertu et conformément aux dispositions de la présente Convention, en ce compris l’ensemble des équipements et des infrastructures raisonnablement nécessaires au Projet au-regard des Bonnes Pratiques Industrielles.
« Société » a la signification qui lui est attribuée en en-tête de la présente Convention.
« Société-Mère » désigne ________________________________.
« Taux de Redevance » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 4.1 de la présente Convention.
*En particulier le critère de performance n°7 établi par la Société Financière Internationale (International Finance Corportation, Performance Standard 7).
1.2 Interprétation
Dans la présente Convention et à moins que le contexte impose une interprétation différente :
(A) L’emploi du singulier comprend le pluriel et vice-versa ;
(B) Les titres n’affectent pas l’interprétation de la présente Convention ;
(C) Les références à une partie, une clause ou une annexe désignent une partie, une clause ou une annexe de la présente Convention ;
(D) La référence à la présente Convention comprend toutes les annexes à la présente Convention ;
(E) La référence à un contrat, un acte, un instrument ou tout autre document renvoie à ce contrat, acte, instrument ou document tel qu’éventuellement modifié, annoté, complété ou remplacé après sa signature ;
(F) La référence à une juridiction désigne une juridiction de l’État ;
(G) La référence à une loi ou à une disposition législative comprend toute modification, toute nouvelle loi identique, toute disposition législative qui lui aurait été substituée et toute législation ou réglementation prise en application de cette loi ou de cette disposition législative ;
(H) La référence à un jour, un mois ou une année désigne selon le cas un jour, un mois ou une année du calendrier civil ;
(I) La référence à [devise du Pays] désigne la devise ayant légalement cours dans l’État ;
(J) Les expressions « en ce compris », « comprend » et « comprennent» doivent être entendues comme si elles étaient suivies du terme « sans limitations » ;
(K) Aucune règle d’interprétation ne doit s’appliquer au désavantage d’une Partie au motif que cette Partie a rédigé tout ou partie de la Convention ; et
(L) Lorsqu’un mot ou une phrase est défini, ses autres formes grammaticales ont le sens correspondant.
1.3 Droits préexistants
Sauf disposition contraire de la présente Convention, les droits, obligations et dettes de la Société et de l’État, existants antérieurement à la Date d’Entrée en Vigueur en vertu de la Législation en Vigueur ou des permis, licences ou autorisations délivrés en application de cette dernière, continueront de lier la Société et l’État pendant toute la durée de la présente Convention.
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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