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[NOTE: des redevances peuvent être ou non prévues par la Législation en Vigueur. La Législation en Vigueur doit ainsi être prise en considération dans les discussions entre l’État et la Société, des variations pouvant nécessiter une approbation législative ou ministérielle ou encore un avenant. Lorsque les redevances peuvent être négociées conventionnellement, l’État et la Société doivent choisir un taux approprié ainsi que le type de clause à inclure dans la Convention quant aux redevances et au type de gisement considéré. Les paiements de redevances doivent être appréciés conjointement avec tous les autres impôts et taxes et paiements à l’État, avec la participation financière ou capitalistique de l’État dans le Projet, tel que requis par la Législation en Vigueur ainsi qu’avec les dépenses de développement communautaire et social et les bénéfices en découlant et ce, afin d’évaluer le partage total des bénéfices résultant du développement minier entre l’Etat, le Société, les Collectivités et les administrations locales. Il existe un vaste corpus de littérature sur les redevances minières pouvant être consulté par les parties, et notamment Otto et al, « Mining Royalties: A Global Study Of Their Impact On Investors, Government, And Civil Society » (IBRD/World Bank 2006).
Les détails du calcul des redevances peuvent ne pas être prévus dans la Législation en Vigueur et la Convention peut alors être utilisée pour fournir les détails nécessaires et appropriés des modalités de ces redevances, notamment en fonction du type de Minerai, des aspects économiques probables du développement du gisement et d’autres faits spécifiques à certaines circonstances. Plusieurs types de redevances peuvent être appropriés en fonction des Minerais concernés. Plusieurs variétés de redevances sont incluses ci-dessous. Comme toutes les dispositions du MMDA, ils ont d’avantage une valeur illustrative qu’une valeur de conseil ou de recommandation quant à l’adoption d’une approche spécifique ou d’une alternative.]
4.1 Calcul des Redevances
(a) La Société devra verser à l’État des redevances au taux de [_x% _] (le « Taux de Redevance ») sur tous les Minerais produits, mis en réserve, vendus ou plus généralement aliénés à partir du Périmètre de la Concession. Les redevances seront calculées comme suit:
Alternative # 1: Les Redevances fondées sur les Bénéfices – Profit-based Royalty
[NOTE: La redevance fondée sur les bénéfices est la plus sensible aux variations de prix durant la durée du Projet et aux différences dans l’économie des substances minérales (notamment quant à leur taille, leur qualité ou encore quant à l’accès ou au besoin d’infrastructures (énergie, transport)). Cette redevance permet aux Parties de partager ces risques et avantages. Toutefois, une redevance basée sur les bénéfices sera faible voire inexistante lors de la phase initiale de récupération de l’investissement dans la mine et lors des phases de développement du capital. Ce type de redevance est également plus difficile à calculer et percevoir pour l’État que les redevances fondées sur une valeur.]
(i) Le montant de la Redevance est obtenu en multipliant le Taux de Redevance par les Bénéfices Nets générés par les Minerais produits, mises en réserve, vendus ou plus généralement aliénés à partir du Périmètre de la Concession.
(ii) « Bénéfices Nets » désigne le montant excédentaire dégagé lorsque les Revenus sont supérieurs aux Coûts.
(iii) Dans l’hypothèse où les Coûts seraient supérieurs aux Revenus pour tout(tous) trimestre(s) civil(s) précédent(s), le montant déficitaire ainsi dégagé sera compensé dans la détermination des Bénéfices Nets du(des) trimestre(s) suivant(s) jusqu’à sa compensation totale.
(iv) « Revenus » désigne le montant total des produits et autres rémunérations générés par la Société à l’occasion de la vente ou toute autre aliénation des Minerais.
(v) « Coûts » désigne le montant total de toutes les dépenses engagées par ou au nom de la Société sur ou dans le Périmètre de la Concession, la Zone du Projet ou le Projet et découlant des opérations d’exploration, de développement et de lancement de la Production Commerciale du Périmètre de la Concession et de tous les coûts de production, d’exploitation, d’extraction, de fraisage, de fusion, de raffinage, de commercialisation et de transport, y compris, sans limitation :
(A) les frais et charges engagés pour l’exploration, l’exploitation minière, l’extraction, l’enlèvement, et le transport des Minerais par la Société ;
(B) les frais et charges encourus par la Société dans le fraisage, le traitement et le raffinage des Minerais dans ses propres installations ou les installations de tiers;
(C) les frais et charges liés à l’exploration et à la découverte des Minerais et les frais et dépens de toute exploration complémentaire menée dans le Périmètre de la Concession pendant la durée de la présente Convention;
(D) les frais et charges de développement du Périmètre de la Concession en vue de sa Production Commerciale, y compris, sans limitation, les frais et dépens afférents aux études géologiques, géochimiques et géophysiques de préfaisabilité et de faisabilité, au forage de développement, d’échantillonnage et de dosage, à la conception et au développement de la mine, de transport ferroviaire, de route et d’autres transports, au développement de port ou d’infrastructures hydrauliques ainsi que les coûts et dépens de tout développement additionnel, d’extension supplémentaire ou de rénovation de ces installations ou équipements menés dans le Périmètre de la Concession, la Zone du Projet ou pour le bénéfice du Projet pendant la durée de cet Accord;
(E) les impôts et paiements de toute nature versés à l’État en vertu de la présente Convention ou de la Législation en Vigueur, les impôts ou redevances versés à toute Administration Locale ou communauté autre que l’État du fait de l’extraction, de l’enlèvement, de la vente ou de l’aliénation des Minerais, les redevances raisonnables versées à des parties privées du fait de l’exploration et du développement de la Propriété ainsi que les impôts et les paiements de toute nature versés à toute autorité gouvernementale dans toute juridiction étrangère relative à toute fusion, raffinage, ou tout autre traitement des Minerais ayant lieu après l’exportation desdites substances;
(F) l’ensemble des coûts et dépenses directs et indirects nécessaires à l’achat, à l’installation ou à la construction de bâtiments, de machines et d’équipements;
(G) les intérêts des emprunts contractés par la Société pour l’exploration, le développement et le développement du Périmètre de la Concession en vue de sa Production Commerciale;
(H) Les frais généraux et administratifs ainsi que les frais dûment imputables à la gestion de l’exécution de la présente Convention ou à l’administration du Périmètre de la Concession et du Périmètre du Projet;
(I) une provision pour dépréciation et amortissement des immobilisations, en particulier les équipements et machines utilisés pour l’extraction et le traitement des Minerais;
(J) une provision pour charges et dépenses futures estimées par la Société dans le cadre de la conformité environnementale, en ce compris la remise en état, du Périmètre de la Concession et du Périmètre du Projet et les coûts engagés pour le développement social et communautaire dans le cadre du Projet (qu’ils soient engagés ou dépensés dans ou à l’extérieur du Périmètre de la Concession ou du Périmètre du Projet), selon les modalités prévues par la présente Convention ou la Législation en Vigueur; et
(K) tous autres coûts relatifs à la mise en œuvre et au respect des dispositions de la présente Convention.
Alternative #2: Redevance fondée sur une Valeur (Valeur Brute) – Value-based Royalty (Gross value)
[NOTE: Une redevance basée la valeur brute du Minerai ne permet pas la déduction de frais et est payable indépendamment de la rentabilité de l’exploitation minière. Il s’agit du type de redevance le moins sensible à l’évolution des prix du Minerai au cours du Projet et à la rentabilité des opérations effectuées au cours des phases paroxysmiques ou des phases creuses du cycle économique. Elle peut entraîner la suspension des opérations lorsque les prix sont bas et les ressources marginales non recouvrées. Ce type de redevance peut cependant fournir une source de revenus plus régulière à l’État. Une redevance basée sur la valeur brute est également plus simple à administrer/gérer.]
(a) Le montant de la Redevance est obtenu en multipliant le Taux de Redevance par la Valeur Brute de Marché du Minerai produit, mis en réserve, vendu ou plus généralement aliéné à partir du Périmètre de la Concession.
(b) « Transaction Indépendante » désigne un contrat ou un accord conclu sur le marché entre des parties indépendantes, non affiliées à des personnes ayant des intérêts économiques opposés au regard de ce contrat. Pour qu’une transaction demeure indépendante au regard des redevances, elle doit être indépendante pendant l’intégralité de la période pour laquelle la Redevance est déterminée en vertu du présent Article.
(c) « Valeur de Marché Brute » a la signification suivante :
(A) Si le Minerai raffiné par la Société aux fins de production répond aux spécifications techniques applicables au marché correspondant décrit ci-dessous, « Valeur de Marché Brute » désigne, pour le Minerai concerné, la Moyenne Trimestrielle suivante :
- le prix officiel de règlement en espèces pour le cuivre ou le nickel raffiné, tel que publié quotidiennement par la Bourse des métaux de Londres,
- le prix applicable pour le platine, le palladium ou d’autres métaux du groupe du platine, tel que publié par le quotidien London Platinum and Palladium Market,
- le quotidien London Bullion Market Association P.M. Gold Fix, pour l’or raffiné, et
- le quotidien London Bullion Market Association P.M. Silver Fix, pour l’argent raffiné ;
(B) Si la Société vend le Minerai extrait du Périmètre de la Concession sous forme de minerai brut, doré ou concentré dans le cadre d’une Opération Indépendante, « Valeur de Marché Brute » désigne la créance correspondante à la valeur de la vente à la sortie de la mine, sans prise en compte de tous rabais, commissions ou déductions d’aucune sorte, et
(C) Si la Société vend le minerai extrait du Périmètre de la Concession sous forme de minerai brut, doré ou concentré dans le cadre d’une opération ne correspondant pas à une Opération Indépendante ou utilise, consomme ou encore dispose de ce Minerai intermédiaire sans qu’il y ait lieu à vente, « Valeur de Marché Brute » désigne la juste valeur marchande dudit minerai au sortir de la mine.
(d) « Moyenne Trimestrielle » désigne la moyenne du prix applicable en vertu du paragraphe (c) (A) ci-dessus multipliée par le nombre de jours au cours du trimestre considéré.
Alternative #3: Redevance fondée sur une Valeur (la Valeur Nette) – Value-based Royalty (Net Value)
[NOTE: Une redevance basée sur la valeur nette du Minerai permet la déduction de certains frais engagés pour la vente et la production de Minerai. L’une des redevances existantes de ce type utilisée couramment pour le minerai métallique est la redevance sur le « Revenu Net de Fonderie », qui permet la déduction de certains coûts de traitement, tels que la fonte et le raffinage mais exclut la déduction des frais d’exploitation minière et des autres coûts qui seraient déductibles en vertu d’une redevance fondée sur un bénéfice net.]
(i) Le montant de la Redevance est obtenu en multipliant le Taux de Redevance par le Revenu Net de Fonderie de tout Minerai et produits minéraux produit, mis en réserve, vendu ou plus généralement aliéné à partir du Périmètre de la Concession.
(A) « Revenu Net de Fonderie » désigne la Valeur de Marché Brute moins les frais, charges et impôts effectivement engagés ou payés par la Société et expressément listés ci-après :
(I) Les coûts et charges de fonderie ou de raffinerie, en ce compris les frais d’échantillonnage et d’analyse, les frais d’arbitrage et les pénalités et contraventions liées à un manquement à la réglementation applicable aux substances, le cas échéant, les frais engagés au titre de la fusion ou du raffinage du Minerai et produits minéraux. Si la fusion ou le raffinage est effectuée dans des installations détenues ou contrôlées, en tout ou partie, par la Société ou par un Affilié de la Société, les frais et les pénalités applicables à ces opérations signifieront le montant que la Société aura engagé dans une Opération Indépendante; et
(II) Les Frais et Charges engagés, le cas échéant, pour le transport (en ce compris le stockage et les frais d’assurance) depuis la mine, l’aciérie ou l’usine de traitement ou de raffinage située dans le Périmètre de la Concession jusqu’à l’endroit où le Minerai et les produits minéraux sont vendus ou cédés; plus les charges et les frais engagés, le cas échéant, pour le transport (en ce inclus le stockage et les frais de l’assurance) du Minerai et de produits minéraux depuis toute aciérie ou toute usine de traitement ou du raffinage située en dehors du Périmètre de la Concession vers les lieux où ce Minerai et ces produits minéraux sont vendus ou cédés ; et
(III) Les impôts ou redevances versés à toute Administration Locale ou communauté autre que l’État du fait de l’extraction, de l’enlèvement, de la vente ou de l’aliénation du Minerai (mais les redevances exigées par des parties privées ne seront pas déductibles).
(B) « Valeur de Marché Brute » a la signification suivante: [Voir la définition dans l’alternative « Redevance fondée sur la Valeur Brute »]
Alternative #4: Base Unitaire des Redevances – Unit-based Royalty
[NOTE : Ce type de redevances peut être approprié pour certains minerais industriels ou vendus en gros mais n’est généralement pas adéquat pour la plupart des autres minerais. Il convient de veiller à l’indexation de ce type de redevance au regard de l’inflation, compte tenu de la durée importante de cette Convention.]
MINERAI |
TAUX DE REDEVANCE MINIÈRE [•] par tonne |
[NOTE : Exemple de disposition facultative permettant d’ajuster la base unitaire des Redevances au regard de l’inflation:
Le Taux de Redevance doit faire l’objet, pour chaque Minerai, d’un ajustement annuel tous les____ ans, en début d’année, après la Date de Première Production Commerciale. Le Taux de Redevance doit être ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation de [choisissez l’indice approprié, par exemple: Indice des Prix des Producteurs, catégorie Matières Premières Industrielles, du Ministère du Travail des États-Unis, Bureau Central des Statistiques.] (l’« Indice d’Ajustement »). Afin de réaliser un tel ajustement, l’« Indice de Base » doit être calculé par définition de la moyenne arithmétique de l’Indice d’Ajustement pour chaque trimestre de l’année civile précédant la Date de Première Production Commerciale. Le premier ajustement à effectuer au regard de la variation dudit indice devra être effectif le [préciser la date]. L’évaluation dudit ajustement sera calculée en se basant sur la moyenne arithmétique de l’Indice d’Ajustement pour chaque trimestre de l’année civile précédant la date d’ajustement. La variation de cet indice par rapport à l’Indice de Base doit par la suite être calculée annuellement de la même manière (l ‘« Indice de Variation »). Pour déterminer le Taux de Redevance pour toute année civile commençant le [préciser la date], l’Indice de Variation pour cette année doit être divisé par l’Indice de Base, et le quotient obtenu, multiplié par le Taux de Redevance pour chaque Minerai.]
Variation supplémentaires: Taux de Redevance Progressif fondé sur la Profitabilité des Opérations – Sliding Scale Royalty Rate based on Profitability of Operations
[NOTE : Si les parties souhaitent augmenter la quote-part des redevances étatiques pendant les périodes de hausse des prix des matières premières lorsque le Projet génère des bénéfices plus élevés en faveur de la Société, le Taux de Redevance peut être augmenté ou diminué automatiquement (sans changer le calcul de la Redevance) en fonction des augmentations du prix du Minerai ou en fonction de la rentabilité de la Société.
L’exemple suivant d’un Taux de Redevance Progressif (qui serait inséré dans la section 4.1 (b) de la Convention) est basé sur une approche récemment utilisée au Ghana. Il utilise un taux de redevance plancher et un taux de redevance plafond, avec un taux de redevance dégressif entre le seuil plancher et le seuil plafond en fonction du ratio coûts-revenus de la Société. Les pourcentages du taux de redevance et du coefficient d’exploitation varient en fonction du type de Gisement de Minerai et du type de redevance (basée sur les profits, fondée sur une valeur, etc.), et la « valeur » du Minerai serait définie en adéquation avec le type de redevance objet de l’échelle mobile prograssive].]
(a) Variation du Taux de Redevance
(i) Le Taux de Redevance applicable en vertu de la présente Convention sera basé sur la rentabilité des Opérations Minières, réévaluée annuellement après la clôture de l’exercice social de la Société, ladite réévaluation devenant effective dès l’ouverture de l’exercice social suivant.
(ii) Une telle rentabilité sera déterminée par l’application du « Coefficient d’Exploitation », ce dernier étant le ratio exprimé en termes de pourcentage et résultant du rapport entre la Marge d’Exploitation et la [valeur du Minerai produit, mis en réserve et vendus depuis le Périmètre de la Concession] au cours dudit exercice social.
(iii) Les Taux de Redevance suivants s’appliquent en fonction des Coefficients d’Exploitation applicables.
COEFFICIENT D’EXPLOITATION |
TAUX DE REDEVANCE |
(i) lorsque le Coefficient d’Exploitation est égal à [x]% ou moins |
[A]% |
(ii) Lorsque le Coefficient d’Exploitation est supérieur à [x]% mais inférieur à [y]% |
[A]% plus 0.225 de tout 1% par lequel le Coefficient d’Exploitation excède [x]% |
(iii) lorsque le Coefficient d’Exploitation est égal à [y]% ou plus |
[B]% |
(iv) La « Marge d’Exploitation » des Opérations Minières doit être calculée en déduisant le Coût d’Exploitation de la [valeur du Minerai produit, mis en réserve et vendu dans le Périmètre de la Concession.]
(v) Les « Coût d’Exploitation» au titre d’un exercice social de la Société désignent :
(A) Les dépenses courantes entièrement et exclusivement supportées par la Société pendant l’exercice social pour les besoins de l’extraction, du transport, de la transformation et de la vente du minerai depuis le Périmètre de la Concession; à condition que cette dépense courante n’inclut pas :
(I) toute redevance payable en vertu de la présente Convention;
(II) tout impôt sur le revenu ou tout autre impôt sur les bénéfices de la Société, qu’ils soient imposés dans l’État ou ailleurs;
(III) les dépenses supportées dans le cadre de la gestion et du contrôle de la Société sans lien direct avec les opérations d’extraction, de transport, de transformation, de vente et plus généralement d’aliénation du Minerai depuis le Périmètre de la Concession ; et
(B) les amortissements constatés lors de l’exercice social considéré et effectués en vertu de la présente Convention et du Droit Fiscal applicable.
Commentaire relatif aux impôts sur les « Bénéfices Exceptionnels » – « Windfall Profits » – ou sur les Rentes de Ressources – Resources Rent
Certains pays ont proposé ou adopté un impôt additionnel, parfois décrit comme un impôt sur les « bénéfices exceptionnels », s’appliquant lorsqu’un seuil de rentabilité est franchi. D’autres ont mis en place une imposition sur « les Rentes de Ressources », impôt destiné à offrir une compensation à l’Etat pour la valeur des ressources de Minerais en sous-sol. Cette imposition est applicable après recouvrement de tous les coûts et application d’un taux de rendement du projet spécifique. Certains arguments ont été avancés en faveur de ces impositions, notamment la nature non-renouvelable des gisements de Minerais, les différences dans la qualité de ces derniers (taille, qualité, accès à l’infrastructure existante, etc.) et le « droit » correspondant de l’État de recouvrer une part plus importante des capitaux liés aux gisements de Minerais de meilleure qualité (plus rentables), la qualité du dépôt « mis à disposition » par l’État étant un facteur déterminant de rentabilité.
Les arguments avancés à l’encontre de ces deux impôts comprennent la difficulté de leur calcul et l’impact négatif de tels impôts sur l’exploration et le développement de gisements, puisque la possibilité de réaliser un « Bénéfice Exceptionnel » (c’est-à-dire la découverte d’un Minerai de haute qualité) constitue une incitation considérable à explorer et développer des gisements, y compris les gisements les plus marginaux, pour le bénéfice de l’Etat. Ces impôts ont généré une controverse considérable dans un certain nombre de pays.
Les impôts sur les « bénéfices exceptionnels » et les « Rentes de Ressources » sont trop complexes et variés dans leurs analyses pour proposer ici une alternative mais des exemples demeurent disponibles. L’Australie a récemment proposé la création d’une « taxe sur les rentes de ressources minérales » (mineral resource rent tax) à l’égard des producteurs importants de certains minerais, ayant vocation à s’appliquer lorsque le montant total des bénéficies dépasse un taux déterminé. Un impôt additionnel sur les bénéficies imposés précédemment aux Philippines (décrit comme la « Marge Gouvernementale Additionnelle ») est prévu dans le Department of Natural Resources of the Philippines Department Administrative Order (DAO) 99-56, « Guidelines Establishing the Fiscal Regime of FTAAs » (27 décembre 1999), accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.denr.gov.ph/policy/1999/minesdao99-56.pdf.
4.2 Redevances sur les autres matières minérales
(a) Si des matières minérales autres que celles définies comme « Minerai » aux termes de la Section 1.1 sont produites à partir du Périmètre de la Concession, la Société devra s’acquitter d’une redevance sur lesdites matières minérales ainsi produites, mises en réserve et vendues ou plus généralement aliénées depuis le Périmètre de la Concession. Le taux de redevance, la quantité de produit et le montant de ladite redevance sont tels que prévus par la Législation en Vigueur ou, à défaut, devront être convenus entre l’Etat et la Société. La valeur de ces matières minérales doit être fondée sur la juste valeur de marché internationale pour de telles matières minérales déterminée, en l’absence de prix publiés par les marchés internationaux, de la manière convenue par les Parties.
(b) Les Redevances ne seront pas exigibles ou exigées lorsqu’elles ont pour objet la pierre, le sable, le gravier ou d’autres matériaux de construction produits dans le Périmètre de la Concession et utilisés par la Société pour ses besoins personnels de construction de toute installation ou d’infrastructure liée au Projet.
4.3 Déclaration de Production
(a) La Société doit présenter à l’État une déclaration de production conforme aux dispositions de la Législation en Vigueur. A défaut de présentation au plus tard [30] jours après la fin du trimestre civil au cours duquel la Date de Première Production Commerciale a eu lieu et ultérieurement, la déclaration de production devra être présentée au plus tard trente [30] jours après la fin de chaque trimestre civil pendant la durée de la présente Convention. La déclaration de production doit être préparée en conformité, le cas échéant, avec la Législation en Vigueur et les Bonnes Pratiques Industrielles et contenir les indications suivantes :
(i) La quantité et la qualité de Minerai produit et vendu ;
(ii) Le volume des stocks de Minerai détenus au début du trimestre civil ;
(iii) Le volume des stocks de Minerai détenu à la fin du trimestre civil ;
(iv) Le calcul de la redevance due au titre du Minerai produit et vendu, conformément à la Section 4.1 et, le cas échéant, 4.2.
(b) L’État peut Notifier à la Société une demande d’ajout d’indications additionnelles dans la Déclaration de Production relatives aux opérations du Projet et nécessaires au calcul de la redevance. La Société s’engage à se conformer à toute demande raisonnable de ce type.
4.4. Paiement de la Redevance
(a) Aux termes de la présente Convention, la Redevance définitive doit être versée au plus tard [45] jours après le dernier jour du mois au cours duquel l’acheteur du Minerai produit et vendu ou aliéné par la Société, en a réalisé le paiement définitif.
(b) Un versement provisoire de la redevance fondé sur des règlements provisoires doit être effectué [45] jours après le dernier jour du mois au cours duquel le Minera a été produit et vendu.
4.5 Litiges afférents aux Paiements de Redevances
(a) Les Parties conviennent de soumettre tout litige résultant de ou en relation avec le calcul de la redevance en vertu de la présente Convention à un Expert Indépendant en vertu de la Section 32.1(b). Tout versement additionnel à l’Etat ou tout versement excédentaire remboursable à la Société, tel que déterminé par l’Expert Indépendant, devra être payé au plus tard dans les [30] Jours après la date de délivrance de la décision écrite dudit Expert Indépendant. Tout paiement de redevance sera définitif et considéré comme conforme aux obligations de la Société à moins que l’État ne notifie par écrit à la Société son désaccord sur les modalités de détermination de celle-ci dans les [12] mois suivants la date de réception par le Titulaire des Droits de Redevance, d’une déclaration de production en vertu de l’Article 4.3.
EXEMPLE 1
La Société doit payer à l’Etat une Redevance Fiscale sur les Minerais (la «Redevance») assise sur la valeur « net-back » desdits Minerais produits sur le Périmètre de la Concession, à un taux de deux pour cent (2%).
Pour les besoins des présentes, la valeur «net-back » désigne la valeur de marché des Produits Miniers évaluée sur une base FOB («Free On Board») au lieu de départ des exportations ou dans le cas d’une consommation à l’intérieur du Parys, au point de livraison déterminé, déduction faite :
(a) des coûts exposés pour le transport, en ce compris les frais d’assurance et de manutention, depuis le Périmètre Contractuel jusqu’au point d’exportation ou de livraison ; et
(b) des coût de fonderie et de raffinage (le cas échéant) ou d’autres coûts de traitement, à moins que ces derniers ne soient liés au traitement habituellement réalisé dans l’État dans le Périmètre Contractuel.
Le terme « valeur de marché » désigne le prix appliqué à une vente à l’exportation hors du pays ou au point de livraison situé à l’intérieur des frontières, effectuée sur une base FOB («Free On Board»).
EXEMPLE 2
Redevances.
(a) A l’exception des cas pouvant résulter d’un amendement au Code des Impôts postérieurement à la Date d’Entrée en Vigueur, le Concessionnaire doit, dans les 30 jours au plus tard suivant la date de (i) l’expédition (dans le cas d’exportations par le Concessionnaire) ou (ii) la vente ou autre cession (si elle est antérieure), dans le cas de transactions dans lesquelles il transfère le titre de propriété des Produit(s), avant que ceux-ci ne quittent le territoire du Pays, payer au compte du Trésor Public une redevance visant les Produit(s) de cet envoi (ou sujet à une telle vente ou autre cession) au taux mentionné au paragraphe (b), multipliée par le Prix de Référence pour chaque unité de Produit, sur une base FOB Pays (l’ensemble de ces paiements désignant collectivement, la « Redevance »). Chaque paiement doit être accompagné d’une déclaration effectuée par le Concessionnaire présentant la base de calcul des Redevances dues de manière suffisamment détaillée, à la discrétion du Ministère des Finances.
(b) Le taux de redevance applicable aux livraisons ou aux ventes de Minerai de Fer réalisées au cours d’un mois quelconque au cours de la Durée de la présente Convention est fixé comme suit: (i) lorsque l’Indice des Prix est de 100 USD par tonne métrique ou moins, la redevance sera de [w]%, (ii) lorsque l’Indice des Prix est supérieur à 100 USD par tonne métrique et moins de 125USD par tonne métrique, la redevance sera de 3 [x]%, (iii) lorsque l’Indice des Prix est supérieur à 125 USD par tonne métrique et moins de 150 USD par tonne métrique, la redevance sera [y]%, et (iv) lorsque l’Indice des Prix est de 150USD par tonne métrique ou plus, la redevance sera [z]%. L’« Indice des Prix », à l’expédition vers la Chine d’un produit identique issu de la Mine, équivalent en grade et en qualité, doit être l’indice appliqué à l’exportation par CVRD sur une base FOB (Brésil) [«CVRD spot price FOB Brazil »].
EXEMPLE 3
(a)
(i) Les paiements de redevance NSR sur le Revenu Net après Exploitation seront de [X]% des (A) Recettes Nettes de la Société générées par la vente des Minerais objet de la Redevance à des Acheteurs autres que les Affiliés et (B) des Recettes Réputées de la Société dans les cas particuliers décrits à l’Article 8.2 (b). Les « Recettes Nettes » générées par la vente des Minerais objet de la Redevance seront calculées selon la formule suivante : la valeur du prix de vente brut en Dollar à l’acheteur, moins les coûts engagés par la Société définis à l’Article 8.2 (c), effectivement supportés par la Société après l’exploitation minière, l’extraction ou l’enlèvement des Minerais objet de la Redevance du sol des Propriétés Louées.
(ii) La Banque Centrale pourra à tout moment à compter de la date du paiement, demander de manière ponctuelle à la Société, sur préavis d’au moins deux (2) Mois, le paiement d’une partie du Rendement Net après Exploitation en or raffiné en se basant sur les valeurs décrites à la Article 8.2 (b) (ii) (B) (I). Ladite partie attribuable en or ne doit pas dépasser un certain seuil de Rendement Net après Exploitation. La Banque Centrale devra, après transfert de propriété, supporter tous les frais de stockage, de transport, d’assurance et de sécurité concernant cet or raffiné. La détermination des lieux de transfert de propriété et de livraison de l’or raffiné sont à la discrétion de la Société.
EXEMPLE 4
REDEVANCE
(a) Le Titulaire du Titre versera une redevance ad valorem, tel que ce terme est utilisé dans la Titre d’Exploitation Minière, sur le site de production et au taux de [__] pour cent (%). Aux fins d’application de cette disposition, ad valorem signifie : (i) pour l’or et les métaux précieux, la valeur du Minerai au jour de son extraction et (ii) pour les minerais de base, la valeur du Minerai au jour de son extraction, ladite valeur correspondant au montant que le Titulaire du Titre estime recevoir de la fonderie, de la raffinerie ou de tout autre acheteur du Produit. Le montant de la redevance ainsi payé par le Titulaire du Titre au moment de l’extraction du Minerai devra être réglé dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre civil. Ledit montant sera évalué sur la base de la quantité de Produit vendu et les produits des ventes effectivement reçus par le Titulaire du Titre au cours du trimestre précédent. En cas de difficultés d’application de cette disposition, les Parties conviennent de négocier de bonne foi une solution raisonnable. A défaut, la Partie la plus diligente pourra choisir de soumettre le problème à arbitrage conformément à l’Article 21 (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS). Le Titulaire du Titre pourra solliciter auprès de l’Autorité Compétente une réduction du montant de la redevance, lequel montant devra être négocié de bonne foi par les Parties. Une telle demande devra être étayée par une explication détaillée de la nature du gisement et l’Étude de Faisabilité correspondante.
(b) Ladite redevance devra être payée trimestriellement, dans les trente (30) jours précédents la fin du trimestre au cours duquel le Minerai est extrait. Tout ajustement nécessaire, fondé sur les produits effectifs des ventes, devront être effectués conformément à la Article 12.4 (a).
(c) L’Autorité Compétente pourra choisir de recevoir le paiement de tout ou partie de la redevance en nature. À défaut, la redevance devra être payée en numéraires.
(d) La propriété du Minerai soumis à une redevance de production en numéraires sera acquise par le Titulaire du Titre au moment de l’extraction dudit Minerai et une redevance de production sera exigible par l’Autorité Compétence dans les conditions prévues à l’Article 12.4 (a).
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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