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(a) L’État s’interdit de donner pouvoir à l’Administration locale d’édicter toute réglementation imposant, modifiant ou étendant tout impôt, droit ou frais sur le Projet ou sur la Société, sous réserve de tout pouvoir préexistant aux termes de la Législation en Vigueur à la Date d’Entrée en Vigueur de la présente Convention, auquel cas, (i) la présente Convention ne saurait être interprétée comme une limitation du pouvoir de l’Administration locale d’édicter tout règlement augmentant ou modifiant les impôts et droits dans la limite de ses pouvoirs, à la condition expresse qu’une telle augmentation ou modification s’applique de manière non discriminatoire, et (ii) la Société aura le droit de faire appel de ces changements dans les conditions prévues par la Législation en Vigueur, en ce compris les procédures administratives applicables.
(b) Dans l’hypothèse où une Administration locale entendrait édicter un règlement contraire à la présente Convention ou ayant pour effet de rendre impossible pour toute Partie d’exécuter ou de bénéficier des avantages prévus par la présente Convention ou entendrait imposer, modifier ou étendre tout impôt, droit ou frais en violation du présent Article, l’Etat s’engage à interdire l’adoption d’un tel règlement ou accorder à la Société un crédit d’impôt égal à tout montant payé par la Société au titre de ce règlement de l’Administration locale.
EXEMPLE 1
Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, la Société versera à l’État et remplira ses obligations fiscales, en ce compris au titre de toute retenue à la source, dans les conditions suivantes :
(…)
(x) les prélèvements, impôts, charges et droits imposés par l’Administration locale de l’État devront être préalablement approuvés par l’État au niveau central.
(…)
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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