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8.1 Sûretés
(a) La Société aura la faculté, sous réserve de l’accord préalable de l’État, celui-ci ne pouvant être refusé ou retardé sans motif légitime, d’hypothéquer, de donner à gage, de grever, de céder, de nantir ou de consentir tout autre garantie sur tout ou partie de ses intérêts aux termes de la présente Convention à l’effet de lever, auprès d’un ou de plusieurs tiers, le financement des Opérations Minières et de ses autres obligations aux termes des présentes. L’État pourra refuser son accord si le créancier hypothécaire refuse de s’engager, dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de ses droits aboutissant à une mutation, à exploiter le Projet et les infrastructures dans le respect des conditions de la présente Convention et à ne transférer les biens soumis à hypothèque qu’à un bénéficiaire s’engageant à respecter cette même obligation.
(b) L’État reconnait et accepte qu’en cas de défaillance de la Société, toute personne détenant une hypothèque, un gage ou tout autre nantissement pourra librement choisir soit de conduire les opérations selon les termes et conditions de la présente Convention applicables à la Société ou, sous réserve de l’accord préalable de l’État, celui-ci ne pouvant être refusé ou retardé sans motif légitime, exercer tout droit de cession prévu par son hypothèque, son gage ou tout autre nantissement au profit d’un cessionnaire ayant pris l’engagement de remplir les obligations de la Société aux termes de la présente Convention.
(c) L’intégralité des restrictions applicables aux transferts des droits et obligations prévus par la présente Convention ou un titre minier s’appliqueront mutatis mutandis aux bénéficiaires des mutations intervenant dans le cadre de la mise en œuvre d’une hypothèque.
EXEMPLE 1
Financement du Projet et garanties
La Société pourra donner en garantie, concéder, transférer, céder, grever ou autrement nantir, totalement ou partiellement, l’intégralité des droits qui lui sont conférés aux termes de la présente Convention et des actifs y afférents, dans les conditions de l’Article 10.2(a), au bénéfice d’une ou de plusieurs institutions de financements ou de toute autre source de financement nationale ou étrangère agissant en qualité de prêteurs de la Société ou d’agents ou de fiduciaires désignés (ensembles dénommés le « Prêteur »), à l’effet de l’obtention du financement nécessaire au développement, à l’exploitation ou à l’extension du Projet et à l’exploitation de la Mine mais sous réserve des limitations et conditions définies aux Articles 6.3(c) et (d). Toute garantie, concession, transfert, cession ou autre nantissement (collectivement les « Garanties du Projet ») devront être enregistrés dans le Registre Public.
Tout document certifiant l’existence des Garanties du Projet devra prévoir que les droits conférés à la Société par la présente Convention ne peuvent être transférés (sauf en ce qui concerne l’octroi des Garanties du Projet au Prêteur) qu’à une personne (i) possédant les qualités techniques, de gestion et financières nécessaires pour remplir les obligations de la Société aux termes de cette Convention ou (ii) ayant la qualité de Prêteur (ci-après dénommé un « Ayant-Droit qualifié »).
(…)
Toute Garantie du Projet consentie sur le Fonds e Réserve Environnementale demeurera soumise à la condition expresse que les fonds ne soient utilisés que pour les fins et dans les conditions prévues par la présente Convention. Nonobstant toute disposition contraire des présentes, aucune Garantie du Projet ne pourra :
(i) S’étendre à ou nantir (A) les fonds dus au titre de la présente Convention à l’ÉTAT ou à la BANQUE CENTRALE, en ce compris notamment l’Impôt NSR, l’impôt sur le revenu ou l’Impôt NPI ou (B) la trésorerie nécessaire pour réaliser à leurs échéances les versements éventuellement requis pour le financement du Fonds e Réserve Environnemental ou du Fond Public de Remise en État ; ou
(ii) Limiter ou nuire (A) au droit de l’ÉTAT de recevoir le paiement de toute somme due à son échéance ou (B) à l’obligation d’utiliser les sommes versées au Fonds de Réserve Environnemental ou au Fond Public de Remise en État conformément à leur objet prévu par la présente Convention.
(…)
Dans l’hypothèse d’une défaillance par la Société à ses obligations aux termes des présentes permettant à l’État de résilier la présente Convention, l’État devra notifier la survenance de cette défaillance au Prêteur dans les conditions de l’Article 17.12(a) et à l’adresse du Prêteur mentionnée à l’Article 10.2(b). L’État devra également notifier au Prêteur, le cas échéant, toute situation dans laquelle la Société n’a pas remédié à sa défaillance dans le délai prévu par la présente Convention. L’État et la Société reconnaissent et acceptent que le Prêteur aura la faculté de remédier à toute défaillance de la Société dans un délai de soixante (60) jours après la survenance du dernier des deux évènements suivants : (i) soit l’expiration de la période pendant laquelle la Société peut remédier à une telle défaillance; ou (ii) la réception par le Prêteur d’une notification de la Société faisant état de son échec à remédier à cette défaillance.
EXEMPLE 2
Nonobstant toute disposition contraire du présent Article 16, et sous réserve des dispositions de l’Article 0, la Société pourra consentir toute sûreté classique ou flottante (fixed or floating charge) sur les Titres Miniers d’Exploitation Industrielle et la présente Convention afin de sécuriser le remboursement du principal ou le paiement des intérêts et autres frais, coûts et dépenses relatifs à tous les prêts contractés par la Société pour financer ou refinancer les Programmes Prévus et tout accord de couverture afférant au présent Projet ou à tout autre projet minier à l’intérieur du Pays et l’État s’engage à ce que l’accord du Ministre sur ces sûretés requis en vertu de l’Article [X] de la Loi soit donné, sous réserve que :
16.1.1 Ces sûretés :
(a) soient notifiées au Ministre dès qu’elles ont été consenties (et, en tout état de cause dans un délai de trente (30) jours) ; et
(b) imposent à leurs bénéficiaires l’obligation de se conformer aux dispositions de l’Article 0 relatives à l’exercice de tout droit de vente ou autre prévu par cet Article; et
16.1.2 Le bénéficiaire de ces sûretés ne soit pas une Partie Affectée.
Sous réserve des dispositions de l’Article 0, tout créancier hypothécaire ou garanti dans le cadre d’une hypothèque ou garantie accordée par la Société (chaque créancier étant ci-après dénommé une « Partie Garantie ») conformément à l’Article 0 pourra exercer son droit de vente et autres tels que déterminés dans l’hypothèque ou la garantie considérée, à condition :
16.1.3 D’avoir au préalable notifié à l’État son intention de se prévaloir de son droit de vente avec un préavis de trente (30) jours ou de cinq (5) jours dans tous les autres cas ; et
16.1.4 Que l’acquéreur dans le cas d’une telle vente (le cas échéant) : (a) ne soit pas une Partie Affectée ; et (b) s’engage auprès de l’État à ce que ni les Titres Miniers d’Exploitation Industrielle, ni la présente Convention ni aucun des intérêts prévus par les présentes ne soient ultérieurement vendus, donnés en garantie ou aliénés d’une autre manière ou encore transférés ou exercés en faveur d’une Partie Affectée.
Les parties reconnaissent et acceptent que :
16.1.5 À l’exception des dispositions des Articles 0 et 0 en ce qui concerne les Titres Miniers d’Exploitation Industrielle et la présente Convention, la Société pourra librement vendre, hypothéquer, grever, mettre en gage, nantir ou autrement donner en garantie tout ou partie de ses engagements, y compris les Baux, les Installations, les Produits Miniers (ou les produits de leur vente), les droits de superficie ou tout autre droit essentiel à l’entretien et à l’exploitation des Installations ainsi que tout autre actif ou accord auquel la Société est partie.
16.1.6 La Société pourra hypothéquer, grever ou autrement donner en garantie tout actif particulier (tant meuble qu’immeuble) afin d’en garantir le paiement dans le cas où le prix d’achat aurait été emprunté pour en financer l’acquisition et que cet actif a vocation à être utilisé dans le cadre des Opérations Normales ou de tout autre contrat minier dans le Pays ; et
16.1.17 À condition que ces hypothèques, nantissements ou généralement ces garanties soient notifiés au Ministre au moment de leur octroi (et au plus tard dans un délai de trente (30) jours) et que leur bénéficiaire ne soit pas une Partie Affectée, chacun des actionnaires de la SOCIEÉTÉ pourra hypothéquer, grever, nantir, transférer à titre de sûreté ou céder sous condition ses droits, titres et intérêts dans les actions (« Garanties sur Actions ») de la SOCIÉTÉ à titre de garantie de tout financement actuel ou futur obtenu par la SOCIÉTÉ dans le but de financer ou refinancer les Programmes Prévus ou tout autre arrangement en découlant ou encore tout autre projet minier dans le Pays et l’ÉTAT reconnait et accepte que :
(a) les Garanties sur Actions pourront être accordées, en application soit des dispositions de l’Article 55(1) de la Loi ou autrement, sans l’accord préalable de l’ÉTAT ; et
(b) tout cessionnaire de ces actions après mise en œuvre d’une Garantie sur Actions devra être approuvé par l’ÉTAT et devra:
(i) ne pas être une Partie Affectée ;
(ii) s’engager vis-à-vis de l’ÉTAT à s’interdire de transférer, donner à titre de garantie ou autrement disposer ou transférer ces actions à une Partie Affectée ; et
(iii) satisfaire aux conditions de l’Article 0.
Les droits de toute Partie Garantie en vertu de l’Article 0 demeurent soumis et limités par les droits conférés à la SOCIÉTÉ en vertu de la présente Convention ainsi que par les droits de résiliation de l’ÉTAT en vertu de l’Article 18, sous réserve du droit prévu à ce même article pour la SOCIÉTÉ et toute Partie Garantie de remédier à leur défaillance éventuelle. Les droits d’un créancier hypothécaire ou d’un créancier garanti de céder un intérêt dans un Titre Minier d’Exploitation Industrielle ou dans la présente Convention ne pourront être exercés qu’à la condition expresse que ledit intérêt soit cédé avec l’intégralité ou le minimum des actifs et engagements de la SOCIÉTÉ nécessaires (ou qui seraient nécessaires (a) suite à la cessation, la suspension ou la réduction de la production qui se produirait en application de la Clause 8 et/ou (b) conjointement à des actifs supplémentaires que l’acquéreur apporterait) pour permettre à l’acquéreur de conduire les Opérations Normales (ou contenant toute exception consentie par l’ÉTAT, lequel consentement ne saurait être refusé sans motif et devra en tout état de cause être accordé dans le cas visé à l’Article 0 mais sous réserve des dispositions impératives du présent article).
EXEMPLE 3
22.5 Droit de consentir des sûretés
(a) Chacun des concessionnaires et la Société d’Exploitation pourront hypothéquer, grever ou autrement consentir toute sûreté (ci-après collectivement, une « Sûreté ») sur tout ou partie de leurs intérêts en vertu de la présente Convention ou de tout Titre d’Exploration ou Titre Minier délivré en vertu des présentes, afin de financer une partie du coût de la construction et acquérir toute Mine appartenant ou non au Pays, toute concession minière additionnelle, tout terrain situé à côté d’une mine, toute Usine de Traitement et/ou Installation ou tout autre propriété envisagée par les Documents de l’Appel d’Offres Modifiés ou une Étude de Faisabilité Approuvée mais sous réserve du consentement préalable et écrit de l’État.
Sauf en ce qui concerne les Sûretés Autorisées, (a) toute Sûreté devra couvrir l’ensemble des droits du Concessionnaire ou de la Société d’Exploitation, selon le cas, découlant du Titre d’Exploration ou Titre Minier concerné ainsi que toute partie de la Mine, appartenant ou non au Pays, de la concession minière additionnelle, des terrains situés à côté d’une mine, d’une Usine de Traitement et/ou d’une Installation ou de tout autre propriété (en ce compris les droits de propriété intellectuelle) nécessaire à la conduite des Opérations (les « Actifs Grevés d’une Sûreté »), et (b) le détenteur d’une telle Sûreté devra consentir par écrit à l’État à se soumettre aux dispositions de l’Article 22.5 ainsi qu’à toute incessibilité ou restriction du droit de transférer prévue dans le Titre d’Exploration ou le Titre Minier considéré. Sous réserve des droits de confidentialité de l’État, celui-ci devra fournir au Concessionnaire, à la Société d’Exploitation et à tout prêteur tous les documents que ces derniers pourraient raisonnablement solliciter dans le cadre de toute transaction relative à une Sûreté.
(b) Toute saisie ou toute autre mesure d’exécution prise en vertu d’une Sûreté devra entraîner un transfert des droits du Concessionnaire ou de la Société d’Exploitation, selon le cas, en application des dispositions de la présente Convention ou de la Sûreté considérée, à une personne remplissant les conditions requises d’un cessionnaire en vertu des dispositions impératives de l’Article 22.4.
(c) Les Sûretés Autorisées désignent les sûretés consenties exclusivement en vue de garantir l’insolvabilité dans le cadre du financement ou du refinancement du prix d’achat ou du coût (y compris les coûts d’installation, de réparation ou d’amélioration) des Biens Mobiliers acquis après la Date d’Entrée en Vigueur (par achat ou autrement), y compris après l’acquisition de stocks, équipements ou autre Bien Mobilier matériel ou immatériel, à condition qu’une telle Sûreté ne s’étende pas à tout bien autre que les biens acquis ou améliorés comme décrits précédemment.
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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