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Le ratio de dettes de la Société par rapport à ses fonds propres ne devra à aucun moment dépasser [_/_].
Pour les besoins du présent article :
(a) « dette » désigne l’ensemble, sur une base consolidée, de toutes les obligations pendantes (qu’elles soient présentes ou futures, certaines ou conditionnelles, ce qui comprend les obligations de remise en état découlant des opérations minières) impliquant le paiement ou le remboursement de sommes empruntées ou levées (ce qui inclut les sommes levées par acceptation bancaires ou location) contractées par la Société ou ses filiales ; et
(b) « fonds propres » désigne un montant équivalent à la somme des actions ordinaires intégralement libérées de la Société (incluant tout compte de prime d’émission) augmentée (ou minorée) des bénéfices non distribués de la Société (ou des déficits accumulés).
EXEMPLE 1
À aucun moment pendant la Durée de la présente Convention, le montant des Dettes Liées au Projet de la Société ne devra dépasser 70% du montant total du Capital investi dans le Projet.
Les « Dettes Liées au Projet » désignent l’endettement total de la Société à l’exclusion (i) des Dettes de Fonctionnement et (ii) de tout montant avancé par la Société à l’État en application d’un accord tel que défini à la Section 9.2 (b).
EXEMPLE 2
Ratio d’Endettement
Le ratio des capitaux empruntés par rapport au montant entièrement libéré des fonds propres devra être à tout moment inférieur à [9:1]. Tous les emprunts de capitaux devront être consentis par des Sociétés Affiliées pour le compte de la Société Minière dans des termes et conditions approuvés par la Banque Centrale, dont l’accord ne saurait être refusé sans motif légitime, et conformes aux dispositions de la Législation en Vigueur applicable aux emprunts à l’étranger par des sociétés résidentes. La définition des capitaux empruntés devra être déterminée dans l’Étude de Faisabilité et énoncée dans le Plan Financier approuvé.
EXEMPLE 3
Capital requis.
(a) Le Concessionnaire et la Société d’Exploitation, sur une base consolidée, devront maintenir à tout moment un ratio d’endettement à une valeur nette égale ou inférieure à 3:1. Jusqu’à la date à laquelle les Tests de Capacité des Phases I et II auront été passés, le Concessionnaire s’interdira de faire tout Versement Interdit.
(b) Après réalisation des Tests de Capacité des Phases I et II, le Concessionnaire ne pourra faire de Versement Interdit qu’à la condition que le ratio d’endettement sur la valeur nette du Concessionnaire et de la Société d’Exploitation soit inférieur à 3:1 sur une base consolidée. Pour les besoins du présent article 20.5, le montant de tout Versement Interdit réalisé en nature sera le montant le plus élevé entre (x) la valeur marchande du bien concédé (tel que déterminé de bonne foi par les Conseils d’Administration du Concessionnaire et de la Société d’Exploitation) et (y) la valeur comptable nette inscrite dans les livres comptables du Concessionnaire et de la Société d’Exploitation, ces deux montants étant retenus à la date à laquelle le Versement Interdit est réalisé.
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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