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8.3 Versements en devises étrangères et disponibilité
This is my site Written by MMDA Admin on 27 mars, 2013 – 2:28 pm

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(a) Sauf dans l’hypothèse du contrôle des changes généralement applicable et imposé sur une base non-discriminatoire pendant une durée limitée de véritable urgence fiscale, l’État reconnaît et accepte que les intérêts, dividendes et autres paiements pour des biens et services pourront être payés librement et qu’en cas d’utilisation d’une devise étrangère pour la réalisation de ces paiements, au-delà des sommes disponibles des comptes bancaires en devises étrangères autorisés par la présente Convention, une telle devise étrangère sera rendue disponible pour la réalisation de ces paiements, à concurrence du montant des paiements en devise étrangère réalisés par la Société au profit de l’État, et sera ensuite convertie en devise locale.

(b) La Société aura le droit d’ouvrir, de maintenir et de détenir des comptes bancaires en [Monnaie locale] et en dollars américain dans l’État ainsi que des comptes bancaires à l’étranger exprimés en devises étrangères.

(c) La Société aura le droit de rapatrier librement à l’étranger et de disposer librement de tous les produits ( y compris tout dividende ou toute autre forme de répartition) réalisés dans l’État en vertu de la vente, de l’échange ou de l’exportation du Minerai ainsi qu’en vertu de tout autre paiement (y compris le principal et les intérêts d’un prêt) effectué à l’étranger.

(d) Toute obligation initialement exprimée en devise locale devra être convertie en Dollars américain au taux de change du marché alors en vigueur.

(e) Afin de s’assurer du respect par la Société de ses obligations en matière de paiements en devise locale prévues par la Législation en Vigueur (y compris notamment, toute loi imposant le versement d’un salaire minimum), le montant de tout paiement effectué par la Société en Dollars américains sera converti en devise locale au taux de change du marché en vigueur au jour du paiement.

(f) La Société aura le droit d’effectuer et de recevoir en dollars américains tout paiement de dividendes, intérêts, frais financiers, principal, frais de gestion ou tout autre paiement découlant, consécutifs ou relatifs aux opérations du Projet.

(g) Tout paiement effectué ou reçu sera exonéré de toute pénalité liée à ces versements et de tout rachat, confiscation ou échange, total ou partiel et plus généralement de toute restriction directe ou indirecte imposée en cas de paiement en dollars américains.

(h) Les Parties reconnaissent et acceptent que la Société pourra librement et à son entière discrétion :

  1. Obtenir, détenir, débourser et disposer de ses fonds dans les montants, devises et lieux de son choix ;
  2. Importer sur le territoire de l’État les fonds nécessaires pour mener à bien le Projet ;
  3. Transférer dans l’État des fonds exprimés en devise étrangère résultant d’opérations réalisées en dehors de l’État ;
  4. Transférer les recettes (en devises ou autrement) à l’étranger et rapatrier le capital (en espèce ou en actifs) en dehors de l’État ;

(i) Les montants reçus et les dépenses réalisées en [DEVISE du PAYS] ou en Dollars Américains devront être convertis en [LA DEVISE DU PAYS] ou en Dollars Américains, selon le cas, sur la base du taux de change du marché applicable au cours du mois pendant lequel la transaction est intervenue.

(j) Les montants reçus et les dépenses réalisées en devises autres que le Dollar Américain ou [DEVISE DU PAYS] devront être convertis en Dollars Américains ou en [DEVISE DU PAYS] sur la base du taux de change moyen du marché applicable au cours du mois pendant lequel la transaction est intervenue.

* Voir les dispositions de la section 9.1 Paiements et Taux de Change.

EXEMPLE 1

9.1 Comptes bancaires locaux et étrangers. La Société sera autorisée à ouvrir, maintenir et administrer des comptes bancaires dans des institutions bancaires et établissements de dépôts situés à la fois dans et en dehors de l’État. La Société pourra déposer l’intégralité de ses revenus et recettes découlant des Opérations, y compris la vente de la Redevance de Minerais extraits et de la vente de toute Électricité produite en application de la Section 7.12, sur un ou plusieurs comptes bancaires (les « Comptes Spéciaux ») tel qu’indiqué aux termes des présentes. Les Recettes découlant de la vente en [devise locale] à l’intérieur de l’État de toute Électricité, Minerai ou autre produit devront être déposées dans un ou plusieurs Comptes Spéciaux ouverts à l’intérieur de l’État. Les Recettes découlant de toute autre vente pourront être déposées dans des Comptes Spéciaux ouverts à l’extérieur de l’État. En tout état de cause, tout retrait sur chacun des Comptes Spéciaux devra être réalisé dans les conditions prévues par la présente Convention.

[…]

9.6 Liberté de Change et de Transfert des Fonds

(a) La Société sera autorisée à ouvrir, maintenir, détenir de l’argent (y compris les intérêts découlant des soldes) en [devise locale] sur des comptes bancaires situés dans le Pays ou en devise étrangère sur des comptes bancaires situés en dehors du Pays. Aux fins de l’enregistrement des Investissements Étrangers et en application de la Loi no [X], les fonds propres déposés sur tout compte à l’étranger devront être admissibles à enregistrement en application de la Loi No [X] relative aux Investissements Étrangers. La Société devra se conformer à ses obligations d’enregistrement en matière d’Investissements Étrangers ainsi qu’aux procédures prévues par la Loi No [X] et par la présente Convention.

(b) La Société sera autorisée à échanger périodiquement auprès de banques commerciales, d’agents de change ou d’autres entités autorisées par le Conseil Monétaire, [la devise locale] en une devise étrangère en application des lois monétaires et des résolutions du Conseil Monétaire, sous réserve du paiement de tous frais de change (la « Commission de Change »), commissions, frais administratifs, charges, taxes qui pourraient s’appliquer à une telle opération de change. Il est précisé qu’à la Date de la Signature, la Commission de Change est fixée à 4,75 %. La SOCIÉTÉ sera exonérée du paiement des frais, charges ou commission à l’ÉTAT ou à toute autre agence étatique susmentionnée, sur ses opérations réelles ou réputées de conversion de la monnaie étrangère en [devise locale] ou d’importation de marchandises, de fournitures ou de matériels sur le territoire de l’État.

(c) Nonobstant les dispositions de l’Article 9.6 (b) ci-dessus, la SOCIÉTÉ aura le droit de faire tout investissement et paiement lié au Projet en Dollars Américains ou autre devise étrangère, y compris les paiements relatifs à l’importation de marchandises, machines, pièces de rechange, fournitures et matériels, le remboursement de prêts, ou de services off-shore ainsi que tout autre paiement destiné à une entité ou personne non-résidente. Un tel paiement pourra être fait par la Société en Dollars ou autre devise étrangère provenant (i) des Opérations, (ii) des fonds propres des actionnaires ou (iii) des produits d’emprunts perçus par la SOCIÉTÉ. En aucun cas, de tels paiements ne pourront faire l’objet de Commission de Change ou autres frais similaires.

(d) Le taux de change applicable à toute transaction de la SOCIÉTE sera le taux que la SOCIÉTÉ aura été en mesure de discuter librement avec toute banque commerciale, tout agent de change ou toute autre entité autorisés par la Commission de Change, périodiquement, à la seule discrétion de la SOCIÉTÉ.

(e) La SOCIÉTÉ pourra librement et sans contraintes exporter dans tout pays tous les fonds qu’elle est autorisée à transférer en application de la présente Convention, y compris les montants versés depuis les Comptes Spéciaux conformément aux dispositions de l’Article 9.2(d).

EXEMPLE 2

11. OPÉRATIONS DE CHANGE

Les Parties reconnaissent et acceptent que, conformément à la législation et aux pratiques actuellement en vigueur au sein de l’État et sous réserve des dispositions de l’Article 0, la SOCIÉTÉ pourra librement :

11.1.1 payer en devises étrangères en dehors de l’État ;

11.1.2 maintenir tout actif financier (y compris tout compte en devises étrangères) à l’extérieur et à l’intérieur de l’État ; et

11.1.3 transférer dans l’État les devises étrangères provenant ou encaissées par elle en dehors du Pays.

Dans le cas où un contrôle des changes internationaux serait réintroduit dans le Pays pendant la Période de Stabilité, la SOCIÉTE aura le droit (sans qu’il soit besoin de solliciter un consentement supplémentaire de l’État ou de tout autre entité susmentionnée) de :

[liste de droits]

[…]

En l’absence de contrôle des changes internationaux au sein de l’État, la SOCIÉTÉ bénéficiera des mêmes droits d’acheter ou de vendre des devises auprès des revendeurs autorisés et de conclure des accords de swap et de couvertures (y compris, sans limitation, des accords éliminant la future couverture à l’encontre de la fluctuation des devises locales ou d’autres devises ou d’autres fluctuations des revenus, coûts ou autres dépenses engagées dans le cadre de la conduite des opérations mais à l’exclusion des Transactions Spéculatives de Devises) avec des entités non-étatiques ou relatives au commerce dans le Pays. Dans l’hypothèse où un contrôle des changes internationaux serait remis en vigueur pour l’achat et la vente de devises (et sous réserve des droits de la SOCIÉTÉ en vertu des dispositions de l’Article 0), un tel contrôle ne s’appliquera pas de manière plus défavorable à la SOCIÉTÉ qu’aux autres opérations industrielles dans l’État. La SOCIÉTÉ aura le droit d’acheter et de vendre des devises étrangères conformément à ces contrôles à des taux de change non moins favorables ou préjudiciables d’une quelconque autre manière, que les taux offerts aux autres acheteurs commerciaux et aux vendeurs de la devise concernée

La SOCIÉTÉ devra transférer dans l’État et convertir en [devise locale] au crédit d’un compte bancaire ouvert à son nom, suffisamment de fonds en devise étrangère pour pouvoir s’acquitter de tous les engagements que la SOCIÉTÉ pourrait avoir contractés en [devise locale], mais seulement dans la mesure où la SOCIÉTÉ n’a pas déjà suffisamment de fonds disponibles en [devises locales] lui permettant d’honorer ces engagements (y compris et sans limitation, les impôts et taxes, redevances, droits de douane et obligations de payer les dividendes des actionnaires locaux payables en devises locales, le cas échéant). La SOCIÉTÉ devra dans la mesure du possible aviser la Banque Centrale de tout transfert d’un montant excédant l’évolution normale des transferts.

La SOCIÉTÉ s’interdit de s’engager à ou d’utiliser toute disposition de cette Article 11 ou toute autre autorité ou consentement donné par la Banque Centrale à l’effet de mettre en place des Transactions Spéculatives de Devises, étant toutefois précisé que le présent Article ne saurait interdire ou empêcher la gestion normale des risques, y compris la conclusion de contrats de couverture financière tels qu’utilisés dans l’industrie minière internationale. La SOCIÉTÉ devra s’assurer que tout emprunt qui pourrait être contracté en [devise nationale] n’excède pas cinq pour cent (5%) du chiffre d’affaires annuel lié à la vente, tel que celui-ci apparaît dans les derniers comptes annuels vérifiés de la SOCIÉTÉ. Dans l’hypothèse où la SOCIÉTÉ entendrait vendre des devises étrangères qu’elle détiendrait, elle ne pourra refuser de les vendre à la Banque Centrale, si cette dernière en a l’intention et démontre qu’elle dispose des moyens financiers d’acheter ces devises au taux de marché et dans des conditions non moins favorables à la SOCIÉTÉ qu’aux conditions auxquelles la SOCIÉTÉ vendrait ces mêmes devises étrangères à d’autres acquéreurs.

EXEMPLE 3

CHANGE DE DEVISES

  1. Les fonds provenant de tout transfert de fonds d’investissements dans l’État aux fins de dépenses à réaliser dans l’État (y compris notamment les capitaux en fonds propres et les capitaux d’emprunts) devront être déposés sur un compte d’investissement étranger (le Compte PMA) ouvert dans une ou plusieurs banques d’échanges internationaux dans l’État. Les fonds provenant de tels transferts devront être utilisés conformément aux investissements existants et en accord avec la règlementation afférente aux fonds off-shore applicable aux investissements étrangers des sociétés établies en conformité avec la Loi sur l’Investissement Étranger.
  2. La société aura la faculté de transférer à l’étranger, en toute monnaie convertissable, tous fonds relatifs aux éléments suivants, à la condition expresse que de tels transferts soient effectués en conformité avec la loi applicable et aux taux de change applicables aux transactions commerciales, de la manière suivante :

[liste des fonds]

  1. Les recettes provenant des ventes de minerais exportés et toutes recettes en découlant pourront être utilisées par la Société à son entière discrétion. Sous réserve des droits de la Société énoncés précédemment, cette dernière reconnaît et accepte de se conformer aux lois et règlements applicables à la vente de minerais exportés en vigueur au moment de chaque vente.
  2. Dans la mise en œuvre de ses droits et obligations au titre de cette Convention, la Société sera autorisée à payer à l’étranger, en toute monnaie convertissable et sans que cela requiert la conversion en [devise locale], tout bien et service dont elle pourrait avoir besoin et à engager à l’étranger, dans toute devise, toute dépense relative aux opérations minières prévues par la présente Convention.
  3. Pour tout autre sujet relatif aux devises étrangères en relation avec cette Convention, la Société sera traitée de manière non moins favorable que toute autre Société Minière opérant dans l’État.
  4. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents du présent Article, la Société devra respecter toute obligation de reporting financier et solliciter tout accord préalable éventuellement requis par la Loi sur les Investissements Étrangers pour les investissements étrangers des sociétés.

EXEMPLE 4

9.4 L’investisseur aura le droit de maintenir des comptes bancaires auprès de banques commerciales de l’État ou à l’étranger et pourra librement réaliser des transactions internationales concernant toute devise sans aucune limitation. Sous réserve des droits de l’Investisseur en vertu de l’Article 9.10.5, les paiements de biens et services dans l’État devront être effectués en Devise Nationale, conformément aux lois et règlements de l’État, sauf si l’Investisseur est autorisé à effectuer de tels paiements en devise étrangère en vertu d’une autorisation émise par la Banque de l’État, conformément à l’Article [X] de la Loi du Pays relative à la mise en place des règlements en monnaie nationale.

[…]

9.10 L’Investisseur aura le droit de :

9.10.1 Fournir, dans la monnaie convertissable de son choix, les fonds nécessaires pour poursuivre les opérations essentielles et de convertir de telles devises dans la devise de l’État Hôte si cela se révèle nécessaire;

9.10.2 Détenir et disposer librement de tous fonds situés en dehors de l’État;

9.10.3 Conserver à l’étranger et disposer librement de toutes les recettes réalisées en dehors de l’État par l’exportation, la vente et l’échange du Produit;

9.10.4 Rapatrier librement à l’étranger sans contrainte et de disposer librement de toutes les recettes (y compris sous forme de dividendes ou d’autres formes de redistribution) réalisées dans l’État par la vente, l’échange ou l’exportation du Produit, et tout autre paiement (y compris du capital emprunté et des intérêts) fait à l’étranger.

9.10.5 Payer librement en devises étrangère ses cocontractants, sous-traitants et ressortissants de l’État exerçant leur activité en dehors de l’État ; et

9.10.6 Maintenir, s’il le souhaite (mais sans obligation) un ou des comptes bancaires en devises étrangères dans l’État choisi par l’Investisseur.

EXEMPLE 5

Conditions Financières

31.1 Sous réserve des dispositions contraires des présentes, l’État garantit à la Société, au SEP, à l’Exploitant et à leurs filiales et sous-traitants, pendant toute la durée de la présente Convention :

a) la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés à payer toute dette (principal et intérêts) découlant d’échanges internationaux à destination de créancier situé dans un pays tiers ;

b) la libre conversion et le libre transfert de la trésorerie disponible en vue de sa distribution à des partenaires situés dans un pays tiers ainsi que de tous les montants destinés à amortir les financements obtenus d’institutions de pays tiers, y compris les prêts consentis par des filiales, après paiement de toutes les taxes et impôts applicables en vertu de cette Convention ;

c) la libre conversion et le libre transfert des profits et de fonds provenant de la liquidation d’actions, après paiement de toutes les taxes, droits de douane et impôts applicables en vertu de cette Convention.

31.2 À la Date d’Entrée en Vigueur de cette Convention, les Parties solliciteront auprès des autorités compétentes une autorisation permettant aux exploitants de chaque SEP de maintenir à l’étranger, en dollars américains ou autre devise convertible, un certain montant, provenant de ventes à l’étranger, suffisant pour remplir pendant les six mois suivants l’ensemble des obligations leur incombant au titre des paiements dus à des vendeurs ou créanciers situés dans des pays-tiers pour l’acquisition de biens et services, ainsi que pour le remboursement de prêts contractés pour leurs activités.

31.3 La Société et l’Exploitant de chaque SEP sont autorisés à ouvrir un compte bancaire de devises étrangères au sein de l’État.

31.4 L’État garantit la libre conversion et le transfert à l’étranger des économies du personnel expatrié de la Société, de celles de chaque Exploitant ainsi que celles de leurs filiales et sous-traitants lorsque ces économies résultent d’un salaire, de la liquidation de leurs investissements dans l’État ou de la vente dans l’État de leurs effets personnels.

EXEMPLE 6

7.3 Comptes étrangers et transactions en devises

a) Le Titulaire du Titre sera soumis à toutes les procédures et formalités requises par la Loi et la règlementation relatives aux échanges internationaux et aux transactions en devise étrangère, y compris la Règlementation relative au Contrôle des Changes en vigueur à l’occasion de chaque opération de change ou transaction dans [nom du pays hôte].

b) En vertu des dispositions de l’Article 7.3(a), le Titulaire du Titre aura le droit de réaliser dans toute devise librement convertible des mouvements de fonds et autres transferts en relation avec les opérations et investissements relatifs à cette Convention, y compris (i) les souscriptions au capital, (ii) les profits, dividendes, gains en capital et toute recette issue de la vente de tout ou partie des investissements effectués conformément à cette Convention ou issue de la liquidation complète ou partielle des investissements précédemment évoqués, (iii) les intérêts, frais de gestion, et frais d’assistance technique et (iv) les paiements dus en vertu de ces contrats, y compris le paiement des prêts, à condition que les taxes et autres contributions obligatoires soient acquittées conformément aux Lois applicables.

c) Le Titulaire du Titre aura le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte bancaire en devise locale ainsi qu’un compte bancaire en devise étrangère dans des banques situées au [nom du pays hôte].

d) Afin de tenir informés les autorités compétentes en matière de Contrôle des Changes et l’État de toute opération de change certaine ou envisagée, le Titulaire du Titre devra informer la Banque Nationale de [nom du pays hôte] (la « Banque Nationale ») par écrit et dans les formes et détails que la Banque Nationale pourrait raisonnablement exiger : (i) de la domiciliation des comptes bancaires détenus par le Titulaire du Titre en [nom du pays hôte]; (ii) avant l’ouverture de chaque nouvel exercice du Titulaire du Titre, de ses recettes et de dépenses prévisionnelles en devises par catégorie pour l’année à venir (déclaration qui pourra être amendée au cours de l’année si nécessaire); (iii) des recettes et dépenses en devises réelles du Titulaire du Titre par catégorie durant le trimestre précédent, dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre civil.

e) Le Titulaire du Titre aura le droit d’acheter ou d’acquérir, par quelque moyen que ce soit, toute devise étrangère requise pour la conduite de ses activités en vertu de la présente Convention et destinée à payer des biens et services acquis à l’étranger, à payer un service de dettes extérieures (intérêts et amortissements) ou à verser les dividendes à ses actionnaires situés à l’étranger.

f) Le personnel du Titulaire du Titre employé et résidant en [nom du pays hôte] dans les conditions des présentes pourra librement transférer dans son pays d’origine ou dans un pays dont il a la nationalité :

(i) Pas moins de [x] du salaire perçu en [nom du pays hôte] chaque mois ;

(ii) Après approbation par la Banque Nationale, de sommes additionnelles payables en sus du salaire perçu en [nom du pays hôte], dont il pourrait avoir besoin pour le paiement de primes d’assurance, d’entretien des personnes à charge, de frais de scolarité et d’autres frais relatifs à ses enfants ou sa famille du fait de l’expatriation; et

(iii) En cas de cessation d’emploi en [nom du pays hôte], aux sommes dont il pourrait démontrer qu’elles ont été raisonnablement accumulées par des économies ou des investissements à partir du salaire perçu en [nom du pays hôte] ou en disposant des biens mobiliers possédés dans le [pays hôte].

g) Le Titulaire du Titre et son personnel auront droit à des facilités en matière de change, taux et frais qui ne pourront être moins favorables que celles qui sont actuellement appliquées de façon uniforme aux autres opérations minières ou au grand public, selon le cas le plus favorable.

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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