Précédent | Prochaine | Sommaire
DROITS ET OBLIGATIONS
10.1 Information de l’Administration Locale
L’État et la Société devront tenir l’Administration Locale régulièrement informée de toutes les activités prévues par la présente Convention.
10.2 Application des critères de performance de la SFI et des Principes de l’Équateur
Lorsque les dispositions de la Législation en Vigueur et la réglementation afférente à l’étude et à la gestion des impacts environnementaux et sociaux et la prévention de la pollution sont moins contraignantes que les critères de performance de la SFI, la Société devra entreprendre ses activités en conformité avec les critères de performance de la SFI. Il est précisé que la Société et l’État reconnaissent et acceptent que les critères de performance de la SFI déterminent les procédures à suivre à l’effet de développer des critères de conformité environnementale propres à chaque site, lorsque cela est requis.
10.3 Engagements des Parties relatifs à la protection des Droits de l’Homme
(a) Les Parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à protéger et promouvoir les droits de l’homme reconnus à tous les individus affectés par le Projet, tels que ceux-ci sont énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Législation en Vigueur.
(b) Dans toutes transactions conclues entre le Département Sécurité de la Société et la police, l’armée ou tout autre organe de sécurité de l’État, les Parties s’engagent à se conformer à la Législation en Vigueur et à respecter les orientations figurant dans les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme.
(c) La Société devra s’assurer que ses politiques opérationnelles reflètent l’exigence du respect des Droits de l’Homme et qu’elles ont pour objectif la prévention, l’atténuation et l’élimination de tout impact négatif potentiel ou avéré des Opérations Minières sur les Droits de l’Homme.
(d) La Société devra établir un processus destiné à obtenir une étude indépendante des impacts potentiels du Projet sur les Droits de l’Homme et de la manière dont les politiques, procédures et pratiques de la Société affectent les droits de l’homme reconnus aux populations résidant dans le secteur géographique du Projet. Un tel processus sera régit par les grands principes de transparence, d’indépendance et d’intégration, tels que définis par les standards internationaux.
* Se reporter au paragraphe 19.3 Sécurité pour des exemples supplémentaires en matière de droits de l’homme.
EXEMPLE 1
Réinstallation conforme aux Critères de Performance de la SFI et aux directives émises par la Banque Mondiale en matière sociale et environnementale.
L’État, conformément aux dispositions de la Législation en Vigueur, accepte de réinstaller les personnes résidant dans [le secteur géographique affecté] dans les conditions prévues par les directives sociales et environnementales et la SFI et de la Banque Mondiale, le budget d’une telle délocalisation étant de ____USD.
EXEMPLE 2
Politique de Protection de la SFI sur l’habitat naturel, Novembre 1998.
Les parties s’engagent à respecter les principes majeurs en matière sociale et environnementale issus de cette Politique.
EXEMPLE 3
Déclaration de politique générale de la SFI sur le travail forcé et le travail des enfants dans des conditions préjudiciables
Les Parties s’engagent à respecter les principes majeurs en matière sociale et environnementale issus de cette Déclaration, sous réserve des exceptions suivantes :
(a) le paragraphe 5 de la Déclaration, intitulé « Responsabilité de l’équipe de SFI chargée du projet » devra être interprété de la manière suivante :
Responsabilité des Parties
Toute Partie et/ou ses dirigeants, représentants, employés ou mandataires témoins ou suspectant des situations potentielles de travail par des enfants dans des conditions préjudiciables en lien avec la présente Convention devra en référer au Groupe de Suivi Environnemental afin de recevoir des directives permettant de gérer une telle situation. Le Groupe de Suivi Environnemental déterminera ensuite les faits et les différentes options et recommandera un calendrier cohérent avec les dispositions de la Déclaration. En présence de travail par des enfants dans des conditions préjudiciables, les Parties se réuniront et négocieront un plan d’action en vue de l’éliminer ou de l’éviter.
(b) Le Paragraphe 6 de la Déclaration, intitulé « Comment les sponsors des Projets peuvent réduire et gérer le risque? » devra être interprété de la manière suivante :
Comment les Parties peuvent réduire et gérer le risque ?
Pour aider à combattre le travail par des enfants nuisible, les Parties devront examiner :
- L’âge et l’emploi de toute personne ayant moins de 18 ans au sein de l’entreprise, en accordant une attention particulière aux enfants trop jeunes pour avoir le droit de se déscolariser ;
- Les conditions de travail (par exemple les règles sanitaires et de sécurité y compris l’exposition aux machines, aux substances toxiques, à la poussière, au bruit et à la ventilation) ;
- Les heures de travail et la nature du travail; et
- Le droit local et national régissant le travail par des enfants.
Après avoir effectué cette évaluation, les Parties devront :
- Éliminer les cas de travail par des enfants dans des conditions préjudiciables qui pourraient exister dans l’entreprise, en prenant en compte les intérêts de l’enfant ; et
- Établir un âge minimum de travail et développer une politique d’entreprise en matière de travail par des enfants dans des conditions préjudiciables.
EXEMPLE 4
21.1 Obligations
L’État devra remplir ses obligations prévues par la présente Convention de manière conforme à ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme, dans leurs versions en vigueur.
21.2 Textes applicables concernant les Droits de l’Homme
La Société reconnait et accepte de respecter les droits de l’homme tels qu’ils sont énoncés dans :
(i) La Déclaration universelle des droits de l’homme ;
(ii) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
(iii) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
(iv) La Convention internationale des droits de l’enfant ;
(v) La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
(vi) La Convention contre la torture et autres peines ou traitement inhumains ou dégradants ;
(vii) La Convention relative aux peuples indigènes et tribaux ;
(viii) La Convention pour l’Élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
(ix) Tout texte international concernant les droits de l’homme auquel l’État est partie.
21.3 Contrôle de la Société
En vue du respect des obligations énoncées dans cet article, la Société devra :
(a) Faire en sorte de prévenir, minimiser et réparer les impacts négatifs sur les droits de l’homme résultant de ses activités ou de sa relation avec des tiers ;
(b) Effectuer une étude d’impact initiale et indépendante sur les droits de l’homme avant le lancement du Plan de Développement énoncé dans la présente Convention, destinée à déterminer les situations dans lesquelles ses activités ou relations (incluant toutes mesures de sécurité anticipées) peuvent avoir un impact négatif sur les droits de l’homme, et actualiser cette étude chaque année ;
(c) Dans toute transaction entre le personnel de sécurité, ou les contractants ou les sous-traitants de la Société et la police, l’armée ou autres forces de sécurité de l’État, assurer le respect des normes des Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme.
(d) S’assurer que ses politiques opérationnelles reflètent sa responsabilité du respect des droits de l’homme et que les politiques et procédures requises pour prévenir, minimiser et remédier à tout impact négatif potentiel ou actuel sur les droits de l’homme découlant de ses opérations ou relations, prenant en compte l’étude d’impact mentionnée ci-dessus, sont mises en œuvre ;
(e) Remédier à tout impact sur les droits de l’homme découlant de ses opérations ou relations dans les plus brefs délais, y compris :
(i) Octroyer des compensations adéquates ou toute autre solution appropriée à toute victime d’un impact négatif ;
(ii) Éliminer ou modifier la cause de l’impact négatif pour éviter que les mêmes impacts négatifs ne se développent dans le futur ;
(iii) Revoir les politiques opérationnelles et les manuels pour prévenir la réapparition des actes ayant entrainé la violation ;
(iv) Prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour empêcher des impacts négatifs similaires.
21.4 Coopération
(a) L’État et la Société devront s’efforcer de coopérer au maximum pour s’assurer de la mise en œuvre des dispositions de cet Article et devront à cet effet chercher à coopérer avec les communautés locales.
(b) L’expert indépendant en charge de la réalisation de l’étude d’impact sur les droits de l’homme devra être nommé d’un commun accord entre la Société et la communauté locale et devra être un expert reconnu en la matière. Il ou elle devra rencontrer la communauté locale concernée mais pourra aussi rencontrer d’autres individus ou agences pour assurer un rapport objectif et intelligible pour tous.
21.5 Complicité dans les Violations des Droits de l’Homme
(a) L’État et la Société s’interdiront d’agir ou de s’abstenir d’agir d’une manière les rendant complices de violations des droits de l’homme par une autre personne ;
(b) Aux fins de cet Article, le terme « complicité » désigne tout acte ou abstention effectué en connaissance de cause, par l’État ou la Société, contribuant à une violation des droits de l’homme par un tiers, y compris les organisations étatiques et non-étatiques ;
(c) Aux fins de cet Article, le terme « en connaissance de cause » désigne tout acte ou abstention effectué lorsque la Partie aurait dû avoir connaissance de l’impact négatif qu’avait cet acte ou cette abstention sur les droits de l’homme, étant toutefois précisé que la seule présence dans un État ou le fait de payer des impôts ou d’effectuer un paiement dans les conditions prévues par la Législation en Vigueur ou la présente Convention ne saurait suffire à caractériser une complicité.
21.6 Non-réciprocité
La violation de cette disposition par l’une des Parties ne saurait excuser sa violation par l’autre partie.
21.7 Rapports
L’étude d’impact initiale sur les droits de l’homme et le rapport annuel actualisé devront être rendus disponible au siège de l’administration centrale, au siège de l’administration locale de chaque province affectée par les opérations minières, dans les locaux de la Société situés sur le Périmètre de la Concession ainsi qu’à tout autre endroit convenu par les Parties. L’étude devra être rendue disponible dans la langue de l’endroit où elle est déposée.
21.8 Violation des Normes Internationales concernant les Droits de l’Homme
Pour les besoins des dispositions de la présente Convention et de la Législation en Vigueur, les Parties reconnaissent et acceptent qu’un impact négatif sur les droits de l’homme ne constitue pas forcément une violation des normes internationales concernant les droits de l’homme.
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
Précédent | Prochaine | Sommaire
Chinois simplifié Anglais Portugais - du Brésil Russe Espagnol