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33.1 Renonciation
(a) La Société pourra renoncer à ses droits en vertu de la présente convention par simple Notification signée par un représentant dûment autorisé de la Société et adressée à l’État :
- Avec un préavis minimum de soixante (60) Jours, lorsqu’une telle renonciation intervient avant la Date de Première Production Commerciale ;
- Avec un préavis minimum de six mois, lorsqu’une telle renonciation intervient après la Date de Première Production Commerciale.
(b) A compter de la date effective d’une renonciation, la Société sera libérée de l’intégralité de ses obligations et responsabilités aux termes de la présente Convention, sauf disposition contraire des présentes.
(c) La Société demeurera responsable de toutes les obligations nées préalablement à la date effective d’une renonciation ainsi que de toute obligation devant être satisfaite après la résiliation, à l’exception de l’obligation de mener le Projet à terme ainsi que des obligations de paiements prévues par la présente Convention.
33.2 Résiliation par l’État
33.2.1 Résiliation spécifique à certains événements
L’État pourra résilier la présente Convention, sans préjudice de tout autre droit dont bénéficierait l’État, en cas de survenance de l’un des événements suivants :
- Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 31 de la présente Convention, la Date de Première Production Commerciale n’intervient pas avant la fin du [_x_] mois suivant la Date d’Entrée en Vigueur ;
- La Société ne procède pas à un quelconque paiement à son échéance puis dans les soixante (60) jours d’une mise en demeure de payer adressée par l’État ;
- La Société est dissoute, liquidée, devient insolvable ou est placée en liquidation ou en redressement judiciaire, réalise une cession au profit de ses créanciers, sollicite d’une juridiction la désignation d’un fiduciaire ou d’un administrateur judiciaire ou se place volontairement sous l’une des procédures ouvertes aux entreprises en difficultés pour une raison autre que de restructuration ;
- La Société-Mère est dissoute ou liquidée (à des fins autres que de restructuration) ou devient incapable de remplir ses obligations aux termes de la présente Convention sans pour autant proposer à l’État la reprise de ses obligations par une partie tierce financièrement responsable, étant précisé que l’État ne saurait refuser ou retarder son accord à une telle reprise sans motifs légitime.
33.2.2 Résiliation pour faute
L’État pourra Notifier à la Société toute violation significative ou tout manquement à une disposition essentielle de la présente Convention. Dans l’hypothèse où la Société négligerait ou serait dans l’incapacité de soit (i) mettre en œuvre de manière diligente et constante toute action raisonnable destinée à la réparation d’une telle violation ou d’un tel manquement dans les soixante (60) Jours (ou toute durée supérieure raisonnable compte-tenu des circonstances) à compter de la Notification de l’État requérant une telle réparation ou de soit (ii) remettre en question dans les conditions de l’Article 32 de la présente Convention, l’allégation de violation ou de manquement adressée par l’État, l’État aura la faculté de résilier la présente Convention.
33.3 Résiliation par la Société
La Société pourra résilier la présente Convention, sans préjudice de tout droit dont elle pourrait bénéficier, si l’État viole de manière significative une disposition essentielle de cette Convention et omet ou néglige de mettre en œuvre de manière diligente et constante toute action qui pourrait s’avérer nécessaire à l’effet de mettre fin à cette violation dans les soixante (60) Jours (ou toute durée supérieure raisonnable compte-tenu des circonstances) à compter de la Notification de la Société requérant une telle remédiation.
Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»
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